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Cour de cassation, 18 octobre 1994. 92-20.579

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-20.579

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie Z..., épouse de M. Y..., demeurant à Graulhet (Tarn), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de Mme Myriam X..., demeurant à Graulhet (Tarn), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 11 avril 1994, Me Ryziger, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de Mme Y..., se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 9 septembre 1992 au profit de Mme X... alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 22 février 1994 ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à Mme Y... de son DESISTEMENT ; Condamne Mme Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-18 | Jurisprudence Berlioz