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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-18.369

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-18.369

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joachim Y..., demeurant quartier des Cinq Cantons, 84200 Carpentras, en cassation de l'arrêt n° 367 A rendu le 12 juin 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section A), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique invoquant l'application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le rejet, ce jour, du pourvoi n° X 97-18.371 formé par M. Y... contre l'arrêt rendu le 12 juin 1997 par la cour d'appel de Nîmes rend le moyen inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-12-15 | Jurisprudence Berlioz