Cour de cassation, 18 juillet 1996. 95-42.427
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-42.427
jurisprudence.case.decisionDate :
18 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° D 95-42.427 et n° E 95-42.428 formés par la société Bretagne Desosse, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation de deux jugements rendus le 21 février 1995 par le conseil de prud'hommes de Redon (section industrie) , au profit :
1°/ de Mme Evelyne Y..., demeurant ...,
2°/ de Mme Nelly X..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2, et L. 131-7 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Lebée, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Richard de la Tour, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s D 95-42.427 et E 95-42.428;
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :
Vu l'article 616 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Bretagne Desosse a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de deux jugements du conseil de prud'hommes de Redon du 21 février 1995 l'ayant condamnée à payer diverses sommes à Mmes Y... et X...;
Attendu que l'employeur reproche aux jugements attaqués d'avoir fait droit à certaines demandes des salariées alors que celles-ci avaient été retirées lors des débats;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des jugements ni des pièces du dossier que certaines demandes auraient été retirées lors des débats; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Bretagne Desosse, envers Mmes Y... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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