Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 février 2023. 22-12.134

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-12.134

jurisprudence.case.decisionDate :

2 février 2023

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : U 22-12.134 Demandeur : M. [K] et autre Défendeur : M. [W] Requête n° : 913/22 Ordonnance n° : 90148 du 2 février 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [H] [W], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [P] [K], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, M. [V] [K], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 12 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 4 août 2022 par laquelle M. [H] [W] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 février 2022 par M. [P] [K] et M. [V] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er décembre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 22-12.134 ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Piwnica et Molinié ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [P] [K] et M. [V] [K], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. Les demandeurs au pourvoi ont quitté les lieux. L'arrêt est exécuté par M. [P] [K] s'agissant des condamnations pécuniaires et la situation de grande précarité de M. [V] [K] rend impossible pour lui le paiement des sommes restant dues. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 2 février 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Annie Antoine

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2023-02-02 | Jurisprudence Berlioz