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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gartenmann Ingénieur, dont le siège social est 22 CH 306, Lauboggstrasse à Berne (Suisse),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles, au profit de :
1°) la société Wand und Deckenbau, dont le siège social est 31, Dornhgaldenstrasse Helmberg à Berne (Suisse),
2°) la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ... (9e),
3°) la compagnie d'assurances La Zurich, dont le siège est 2, Mythenquai à Zurich (Suisse),
4°) la compagnie d'assurances La Générale de Berne, dont le siège est 19, Sulgeneckstrasse à Berne (Suisse),
défenderesses à la cassation ; la compagnie d'assurance La Concorde, a formé, par un mémoire déposé au greffe le 22 mars 1991, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., A..., Z..., G..., Y..., C..., B..., X..., E...
D..., M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Ricard, avocat de la société Gartenmann Ingénieur, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Wand Und Deckenbau et de la compagnie d'assurances La Générale de Berne, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances La Zurich, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la société Wand und Deckenbau et la compagnie d'assurances La Générale de Berne ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 1989), statuant sur renvoi après cassation, que, courant 1978, la société Sago a confié l'étude et la réalisation de travaux d'insonorisation d'un
immeuble à la société Gartenmann Ingénieur, laquelle a demandé à la société Wand und Deckenbau d'exécuter les travaux ; qu'en cours de chantier, un incendie s'est déclaré ; que la compagnie d'assurances La Concorde, subrogée dans les droits des victimes, a assigné en réparation la société Gartenmann Ingénieur ; que l'assureur de celle-ci, la compagnie La Zurich, est intervenu à l'instance ; Attendu que la société Gartenmann Ingénieur fait grief à l'arrêt de la condamner au profit de la compagnie La Concorde, alors, selon le moyen, "1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les termes clairs et précis de la convention des parties ; qu'aux termes de l'article 1-2 relatif à l'objet de la commande d'isolation acoustique à la société Gartenmann Ingénieur par la société Sago, cette commande concerne "l'étude, la conception des aménagements, l'établissement des plans et des pièces écrites, la passation des commandes, la direction des entreprises, la surveillance permanente du chantier, le contrôle des situations et les mesures demandées par l'assurance" ; que la surveillance permanente du chantier est clairement la surveillance de la bonne exécution des travaux commandés ; qu'il ne s'agit pas de la surveillance de tous les faits et gestes, même en dehors de l'exécution des travaux, du personnel placé sur le chantier ; qu'en déclarant, dès lors, la société Gartenmann Ingénieur responsable d'un incendie, au motif que le contrat stipulait que la commande concernait la surveillance permanente du chantier, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 1-2 de la commande signée entre les parties, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2°/ que la commande signée entre les parties ne comportait, en son article 1-3, intitulé "obligation de résultat et de performance", la mention d'une telle obligation de résultat que pour l'insonorisation des locaux ; qu'il n'est nullement fait mention d'une telle obligation de résultat concernant la protection des locaux existants ; qu'en déclarant, dès lors, que les stipulations du marché passé entre les parties mettaient à la charge du maître d'oeuvre une obligation de résultat, tant en ce qui concerne l'insonorisation de la salle de bowling, que la protection des locaux existants et de leur contenu pendant le temps d'exécution de la commande, la cour d'appel a encore
dénaturé les termes clairs et précis de la convention des parties, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3°/ que l'obligation de résultat emporte, à la fois, présomption de faute et présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué ; que la stipulation, selon laquelle "Gartenmann Ingénieur sera responsable de tous les dommages matériels pouvant affecter les locaux existants et leur contenu à l'occasion de l'exécution de cette commande, en devra la réfection et le remplacement, sans que puisse être invoquée la notion de vétusté, et répondra de tous dommages
corporels", ne comporte pas, pour autant, l'existence d'une présomption de faute ; que la responsabilité prévue par cette clause n'est, dès lors, encourue qu'en cas de faute prouvée de la société Gartenmann Ingénieur ; qu'en déclarant la société Gartenmann Ingénieur tenue d'une obligation de résultat pour la protection des locaux existants, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans dénaturation, que le contrat conclu par la société Gartenmann Ingénieur imposait une surveillance permanente du chantier, que les dommages s'étaient produits au cours de l'exécution des travaux, dont la société Gartenmann Ingénieur avait la maîtrise, et que le contrat mettait à la charge de cette société une obligation de résultat quant à la protection des locaux existants et de leur contenu pendant le temps d'exécution de la commande ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles 125 et 564 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les juges du second degré ne peuvent d'office relever l'irrecevabilité d'une demande présentée pour la première fois en cause d'appel ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande formée par la compagnie La Concorde contre la compagnie La Zurich, l'arrêt retient que la compagnie La Concorde n'a formé aucune demande en première
instance contre la compagnie La Zurich et que cette demande est nouvelle comme formée pour la première fois en cause d'appel ; Qu'en relevant d'office cette fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la compagnie La Concorde dirigée contre la compagnie La Zurich, l'arrêt rendu le 6 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Gartenmann Ingénieur au dépens du pourvoi principal, la compagnie d'assurances La Zurich aux dépens du pourvoi incident ; les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de
l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt douze.