Cour de cassation, 15 juillet 1987. 85-16.964
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-16.964
jurisprudence.case.decisionDate :
15 juillet 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu selon le jugement déféré (Tribunal de grande instance de Dijon, 2 juillet 1985), que M. X... a déposé au titre de l'année 1982 une déclaration relative à l'impôt sur les grandes fortunes et a payé l'impôt correspondant ; que l'administration des impôts lui a notifié un redressement incluant dans la base taxable la valeur d'actions de la société anonyme Etablissements Jean X... (la société) que l'intéressé avait déclarées comme biens professionnels exonérés de l'impôt, et a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement d'un supplément d'impôt estimé dû et d'une indemnité de retard ;
Attendu que le directeur général des impôts fait grief au tribunal d'avoir accueilli l'opposition de M. X... à cet avis, alors, selon le pourvoi, qu'un membre du conseil d'administration d'une société anonyme n'exerce pas des fonctions de direction, de gestion ou d'administration au sens de l'article 885-0, 4° du Code général des impôts du seul fait de sa qualité d'administrateur ; qu'ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 885-0, 4° du Code général des impôts, sont des biens professionnels, non pris en compte pour l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes, les actions de sociétés nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la personne morale, lorsque leur propriétaire possède directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, ou de leurs ascendants ou descendants, ou de leurs frères et soeurs, plus de 25 pour cent du capital de la société et y exerce effectivement à titre principal des fonctions de direction, de gestion ou d'administration ; qu'en l'absence de dérogation légale expresse, les fonctions visées par ce texte ne peuvent être définies que conformément aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; que, dès lors, le tribunal a retenu à bon droit que les dispositions de l'article 885-0, 4°, susvisé, s'appliquaient à M. X... en sa qualité de membre du conseil d'administration, appelé à participer, sous sa responsabilité, à l'exercice des fonctions d'administration attribuées par la loi à cet organe social ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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