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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles R. 516-31 du code du travail, 4 du nouveau code de procédure civile et 1134 du code civil, la société Jet air service fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 octobre 2004), rendu en matière de référé, d'avoir alloué à son ancienne salariée Mme Ben X... une provision sur l'indemnité contractuelle de rupture prévue par deux avenants au contrat de travail de l'intéressée ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu, sans dénaturation, interprétation, ni méconnaissance des termes du litige, que si la validité d'un avenant au contrat de travail daté du 23 décembre 2002 était discutée, celle du précédent, daté du 30 septembre 1997 et dont il ne constituait expressément qu'une mise à jour ne l'était pas ; qu'elle a pu en déduire que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JAS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société JAS à payer à Mme Ben X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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