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Cour d'appel, 20 octobre 2000. 1999-285

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1999-285

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 2000

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FAITS ET PROCEDURE Suivant acte d'huissier en date du 25 septembre 1996 Monsieur et Madame X... ont fait assigner devant le tribunal d'instance de VANVES Monsieur et Madame Y... leurs voisins, aux fins de voir ordonner l'arrachage des plantes qui poussent sur le mur de clôture appartenant aux requérants côté n° 7 de la rue Diderot à CLAMART tant sur la partie avant côté rue que sur la partie arrière, aux frais des défendeurs et sous astreinte de 500 Francs par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. Les demandeurs ont sollicité également l'autorisation de pénétrer dans la propriété des époux Y... pour y achever le travail de travail de ravalement du mur côté rue. Ils ont formé en outre des demandes accessoires en dommages-intérêts et en article 700 du nouveau code de procédure civile. Les époux Y... ont conclu au débouté des prétentions des requérants et ont formé également reconventionnellement des demandes en dommages-intérêts et en article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement avant dire droit rendu le 15 mai 1997 le tribunal d'instance de VANVES a désigné Monsieur Michel Z... en qualité d'expert avec pour mission notamment de donner au tribunal tous les éléments nécessaires pour déterminer le caractère privatif ou mitoyen du mur séparatif en indiquant expressément au tribunal le lieu d'implantation de ce mur. L'expert a déposé son rapport le 19 janvier 1998. A l'audience du 11 juin 1998, les époux X... ont conclu à l'homologation du rapport d'expertise et au bien fondé de leurs prétentions initiales. Ils ont sollicité une astreinte de 500 Francs par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ils ont réclamé la somme de 8.697,15 Francs au titre des frais exposés ainsi que 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la condamnation des époux Y... aux dépens y compris les frais de l'expertise. Monsieur et Madame Y..., quant à eux, ont contesté certaines constatations et conclusions formulées par l'expert ; ils ont reproché à celui-ci de ne s'être appuyé que sur les pièces de son collègue Monsieur A... et de ne pas avoir examiné avec sérieux les plans de 1948 et 1967, ainsi que les titres de propriété remontant avant 1950 qu'ils lui avaient communiqués. Les époux Y... ont demandé au tribunal de dire que les murs séparant la propriété en cause sont mitoyens et qu'ils ont régulièrement acquis la copropriété de ces murs par le jeu de la prescription. Ils ont conclu au débouté intégral des prétentions des demandeurs et ont formé reconventionnellement une demande accessoire de 15.000 Francs à titre de dommages-intérêts. Subsidiairement, ils ont fait une demande de contre-expertise et ont réclamé10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement contradictoire en date du 1er octobre 1998, le tribunal d'instance de VANVES a, au vu des articles 653 et 671 du code civil, rendu la décision suivante : - homologue le rapport d'expertise établi le 19 janvier 1998 par Monsieur Michel Z..., - constate que les murs de clôture séparatifs entre les deux propriétés appartiennent privativement à Monsieur et Madame X... entre les parties A & B, B & C, C & D, - ordonne l'arrachage des plantes, de la vigne vierge et de tous arbustes s'appuyant sur les murs privatifs de Monsieur et Madame X... entre les parties A & B et C & D sous astreinte de 100 Francs par jour de retard à compter du présent jugement, - condamne Monsieur et Madame Y... à payer à Monsieur et Madame X... 6.000 Francs en indemnisation des divers préjudices subis, - ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, - condamne Monsieur et Madame Y... à verser à Monsieur et Madame X... 7.500 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - déboute Monsieur et Madame Y... de leur demande de contre-EXPERTISE et de leur demande accessoire, - condamne Monsieur et Madame Y... aux dépens, lesquels comprendront le coût de la signification, le droit de plaidoirie auxquels viendront s'ajouter les frais de signification du présent jugement et le coût de l'expertise judiciaire. Le 15 décembre 1998, Monsieur et Madame Y... ont interjeté appel. Ils invoquent l'inexactitude du rapport d'expertise, fondé sur des constatations erronées et des documents incomplets, ainsi que la violation de l'article 238 du nouveau code de procédure civile par l'expert ; ils font valoir que le mur litigieux doit être considéré comme mitoyen, en application de l'article 653 du code civil en l'absence de titre ou de marque de non mitoyenneté, et en application de l'article 2229 du code civil, suite à une possession trentenaire. En conséquence, ils prient la cour de : - déclarer bien fondés Monsieur et Madame Y... en leur appel, Y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - dire et juger que les murs séparant les propriétés des époux X... et Y... sont mitoyens, - rejeter la demande d'arrachage des arbustes, vignes et plantes s'y appuyant formée par les époux X..., - débouter les époux X... de toutes leurs demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - condamner Madame X... à verser aux époux Y... la somme de 15.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 10.000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Madame X..., intimée, fait valoir que les époux Y... n'ont rapporté aucun élément de preuve susceptible de contredire de manière irréfutable la conclusion expertale ; que l'article 653 du code civil est inapplicable à l'espèce, s'agissant d'un mur construit à l'intérieur de la propriété X... ; que les plantations adossées sur ledit mur par Monsieur et Madame Y... doivent donc être arrachées. En conséquence, Madame X... prie la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Monsieur et Madame Y..., les en débouter, Y faisant droit, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant : - condamner Monsieur et Madame Y... à payer à Madame X... les sommes de : [* 15.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, injustifiée et vexatoire, *] 10.000 Francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner les mêmes aux dépens et autoriser la SCP LEFEVRE TARDY, avoué, à recouvrer directement ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 7 septembre 2000 et l'affaire plaidée à l'audience du 21 septembre 2000. SUR CE LA COUR Considérant en ce qui concerne le rapport de l'expert judiciaire Monsieur Z..., qu'en application de l'article 175 du nouveau code de procédure civile : "La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure" , c'est à dire donc les dispositions des articles 112 à 121 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que les époux Y... formulent plusieurs critiques contre ce rapport d'expertise, tirées notamment de l'application des articles 237, 238 et 242 du nouveau code de procédure civile ou relatives à des constatations prétendument "erronées" de la part de ce technicien ; Considérant d'abord que, selon les appelants, l'expert judiciaire aurait porté une appréciation d'ordre juridique, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 238 du nouveau code de procédure civile mais que les intéressés procèdent principalement par voie d'affirmations péremptoires, en se bornant à parler "d'inexactitudes" ou de nullité ou de "constatations erronées" ; qu'en tout état de cause, il leur sera opposé que l'expert a exactement rempli sa mission en fournissant au tribunal qui le lui avait demandé, "tous éléments nécessaires pour déterminer le caractère privatif ou mitoyen du mur séparatif" ; Considérant qu'il est de plus souligné que les époux Y... étaient assistés de leur avocat Maître LE POLLES-PARINAUD qui a participé aux opérations de l'expert et était donc en mesure de formuler toute observation ou toute demande, ou d'adresser tous "dires" écrits utiles, alors que ce rapport ne fait mention de la réception d'aucun "dire" écrit ; qu'en outre, l'expert a noté qu'il avait interrogé Monsieur Y... au sujet de la date de la construction de son actuelle maison et des clôtures qui avaient été édifiées mais que l'intéressé, malgré ces demandes, n'avait pas répondu à cette question et n'avait communiqué aucune pièce appuyant ses affirmations (page 7 in fine et page 8 du rapport) ; Considérant que les constatations faites contradictoirement sur les lieux par l'expert sont complètes et sérieuses et qu'elles se fondent à bon droit sur l'étude des plans de 1907, de Monsieur A... géomètre-expert, et de l'examen du plan cadastral (dernière mise à jour) qui a entériné ce plan du lotissement de 1907 ; que la portée de ces constatations ne peut maintenant être sérieusement remise en cause au seul vu d'un procès-verbal de constat d'huissier du 8 avril 1999 dont se prévalent les appelants et qui n'apporte aucun élément d'appréciation utile permettant de combattre les constatations de l'expert et de dire - ainsi que le prétendent les époux Y... - que ces constatations seraient "erronées" (sic) ; Considérant que l'expert judiciaire répondant à son 4ème chef de mission a indiqué clairement que, entre les points A et B le mur était privatif et que, par delà une certaine maladresse qui a pu s'attacher à cette formulation trop catégorique, il demeure que le technicien a ainsi exprimé une constatation précise et qu'il a répondu à ce chef de demande du juge, et ce sans que puisse lui être reprochée une quelconque violation de l'article 238 du nouveau code de procédure civile ; qu'en tout état de cause, il n'y a là aucune cause de nullité au sens des articles 112 à 121 et 175 du nouveau code de procédure civile, ci-dessus rappelés ; Considérant que la cour déboute les appelants de tous leurs moyens et de toutes leurs demandes au sujet de cette expertise judiciaire ; que ce rapport d'expertise, non sérieusement discuté ni critiqué, est donc retenu par la cour, qui en discutera plus avant la teneur ci-dessous ; Considérant en ce qui concerne les articles 653 et suivants du code civil, tels qu'invoqués par les appelants, qu'il résulte des documents versés aux débats et du rapport de l'expert judiciaire que le mur a été construit sur le terrain des époux X... et que leur propriété actuelle leur a été vendue le 17 août 1966, avec ce mur ; qu'à la date à laquelle l'assignation a été délivrée (25 septembre 1996) l'éventuelle prescription de l'article 2265 du code civil était acquise au bénéfice de ces intimés, étant observé qu'ici les intéressés avaient régulièrement acquis ce bien immobilier du véritable propriétaire ; Considérant par ailleurs, que les appelants ne combattent pas sérieusement les justes constatations de l'expert qui a noté que Monsieur Y... (pages 7 in fine et 8 du rapport) n'avait pas précisé ni démontré que la date de construction de son actuelle maison et des clôtures qui ont été édifiées ; que c'est vainement qu'ils prétendent que l'huissier qu'ils ont désigné, seuls, aurait constaté, le 8 avril 1999, que les murs en A et B et en C et D ne présentaient, selon eux, aucun plan incliné ou encore qu'il serait incliné de leur côté ; que c'est donc à bon droit le premier juge retenant les exactes constatations de l'expert judiciaire a retenu que ces murs entre les parties A et B, B et C et entre les parties C et D étaient privatifs au profit des époux X... et ce, par une juste application de l'article 654 du code civil ; que cependant la portion entre le point C et le point C' fera l'objet d'une motivation spéciale, ci-dessus développée ; Considérant que les appelants qui invoquent à leur profit l'application de l'article 2229 du code civil (et de la prescription de l'article 2265 dudit code), se bornent à prétendre qu'ils auraient régulièrement entretenu ces murs litigieux, ainsi que leur prédécesseur, et qu'ils font état d'un mur "réparé, peint et entretenu" par eux mais qu'ils se bornent à communiquer une seule facture de travaux, établie le 14 novembre 1974 par l'artisan Monsieur B..., pour la portion A-B qui, à elle seule, ne suffit pas à caractériser des actes matériels de possession et de jouissance de l'ensemble de ce mur litigieux ; que de plus, en tout état de cause, il n'y aurait eu là qu'une possession discontinue, contrairement donc à ce qu'exige l'article 2229 ; Considérant par ailleurs qu'il n'est pas contesté que le mur litigieux existait déjà en 1966 et que ce n'est qu'entre le 8 avril 1961 et le 13 septembre 1968 qu'a été édifiée la maison acquise ensuite par les époux Y..., le 27 novembre 1973 ; qu'il est constant que le pavillon des époux Y... est appuyé sur le mur C-D, du point C au point C' (page 10 du rapport de l'expert) ; qu'il y a donc bien sur cette portion, depuis 1967 et 1968, une emprise exercée sur ce mur et une utilisation effective par les époux Y... (reprenant la possession de leur auteur) et ce, sans qu'il n'y ait eu de protestations pendant toute cette durée de la part des époux X..., alors qu'il est manifeste qu'il n'y a pas eu de leur part une simple tolérance ; qu'une possession conforme aux dispositions de l'article 2229 du code civil est donc retenue au profit des appelants et que ceux-ci sont donc fondés à réclamer l'acquisition par prescription (article 2265) de la mitoyenneté de cette portion de mur, mais seulement du point C au point C' ; qu'il est fait droit à ce chef de demande et que le jugement est réformé sur ce point ; Considérant en ce qui concerne les plantations, que celles-ci ont été exactement analysées et décrites par l'expert judiciaire (page 12 du rapport) ; que c'est à bon droit, que le premier juge, par une juste application de l'article 671 du code civil, a condamné les époux Y... à l'arrachage de leurs plantes, vigne et autres arbustes s'appuyant sur les murs privatifs des époux X..., et ce sous astreinte, et que le jugement est donc confirmé de ce chef ; que les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir ici des usages parisiens, alors que ce usages peuvent faire obstacle au droit du propriétaire de ces murs privatifs qui, seul, a le droit d'y appuyer ses espaliers (article 671 alinéa 3 du code civil) ; Considérant que l'action en justice des époux X... était sérieuse et fondée, sous la seule réserve de ce qui a été ci-dessus motivé au sujet de l'acquisition par prescription de la mitoyenneté du mur du point C au point C' ; que leur procédure n'est donc pas abusive et que les appelants sont déboutés de leur demande en paiement de 15.000 Francs de dommages-intérêts de ce chef ; Considérant que compte-tenu de l'équité, les parties sont donc déboutées de leurs demandes respectives devant la cour en paiement de sommes en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que par contre, eu égard à l'équité, le jugement est confirmé en ses justes dispositions concernant l'application de ce texte, en faveur des époux X... ; Considérant que les époux Y... succombent en la plupart de leurs moyens, mais qu'il n'est pas pour autant ainsi démontré qu'ils auraient suivi une procédure abusive, injustifiée et vexatoire comme le prétendent les intimés qui sont donc déboutés de leur demande en paiement de 15.000 Francs de dommages-intérêts de ce chef ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu le rapport de l'expert judiciaire Monsieur Z... du 15 janvier 1998 : Vu les articles 112 à 121 et 175 du nouveau code de procédure civile : DEBOUTE les époux Y... des fins de tous leurs moyens et de toutes leurs demandes concernant cette expertise ; Réformant partiellement et statuant à nouveau : Vu les articles 2229 et 2265 du code civil : Vu la prescription acquisitive : DIT ET JUGE que les époux Y... ont acquis la mitoyenneté du mur, mais seulement du point C au point C' ; CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et DEBOUTE les appelants des fins de toutes leurs autres demandes ; DEBOUTE les époux X... de leurs demandes de dommages-intérêts et de somme en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONFIRME le jugement en ses dispositions concernant les dépens et CONDAMNE les appelants aux frais d'appel qui seront recouvrés directement contre eux, par la SCP d'avoués LEFEVRE TARDY, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier Le président C. DE GUINAUMONT A. CHAIX

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