Cour de cassation, 14 octobre 1992. 91-10.879
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-10.879
jurisprudence.case.decisionDate :
14 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René A..., demeurant Les Korrigans, avenue des Mouettes, à Saint-Laurent du Var (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile), au profit :
1°) du syndicat de la copropriété Empire, dont le siège social est ..., à Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes), pris en la personne de son syndic en exercice, M. Pierre Z..., domicilié es qualités ... (Alpes-Maritimes),
2°) de M. Michel Y..., pris en sa qualité d'administrateur de la SCI l'Empire, domicilié ... (Alpes-Maritimes),
3°) de M. Louis X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président et rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Beauvois, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du syndicat de la copropriété Empire à Juan-les-Pins, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 1990), que la société civile immobilière l'Empire (SCI), ayant alors pour gérant M. A..., a fait construire, avant 1967, un immeuble divisé par lots ; que M. X..., architecte, et "l'entreprise A... et compagnie, père et fils" ont participé aux travaux ; que des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation la SCI, M. A..., les entrepreneurs et l'architecte ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec la SCI et M. X..., à indemniser le syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, "1°/ qu'en déclarant M. A... responsable en qualité de gérant de la SCI l'Empire sans s'interroger sur les conséquences du quitus délivré à celui-ci lors de l'assemblée générale du 19 juin 1968, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°/ qu'en ne caractérisant pas le lien de causalité existant entre la faute imputée à M. A... et les désordres pris en considération,
la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3°/ qu'en énonçant qu'il appartenait à M. A... d'établir qu'il était étranger à l'entreprise A... et compagnie, père et fils, la cour d'appel a inversé la
charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; 4°/ qu'en affirmant, au surplus, que M. A... avait la qualité de maître d'oeuvre pour avoir choisi l'entreprise devant réaliser le revêtement de carrelage et donné à celle-ci ses instructions dans un devis dressé par lui, sans rechercher si ce dernier n'avait pas agi en qualité de gérant de la SCI l'Empire, maître de l'ouvrage, lequel peut assumer le rôle de maître d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard de l'article 1792 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, justement relevé que l'entrepreneur était soumis à une présomption de responsabilité, dans les conditions de l'article 1792 ancien du Code civil, et retenu que M. A... s'était dispensé de faire établir, comme il aurait dû le faire, un marché d'entreprise et un devis décrivant le détail des travaux projetés parce qu'il était l'entrepreneur devant procéder à ces travaux et qu'il ne pouvait conclure un contrat avec lui-même, qu'il n'avait pas fourni à l'expert les éléments nécessaires pour lever toute ambiguïté à cet égard et qu'il avait engagé sa responsabilité en tant qu'homme de l'art, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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