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Cour de cassation, 23 octobre 2002. 00-45.850

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-45.850

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 24 juillet 1989 en qualité de distributeur de journaux par la société Soprodif au titre d'un contrat à temps partiel, a été licencié pour faute grave le 17 janvier 1998 ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu que ces moyens qui, au sens de l'article L. 131-1 du Code de l'organisation judiciaire, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ne peuvent être accueillis ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié des rappels de salaire, l'arrêt attaqué retient que la société Soprodif n'est pas fondée à invoquer un accord d'entreprise dont l'application aurait pour conséquence une baisse de la rémunération du salarié ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur soutenant que la modification de la rémunération du salarié avait été notifiée à celui-ci conformément aux dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand en date du 28 septembre 1999 en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 3 838,44 francs à titre de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 19 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. X... et l'ASSEDIC de Clermont-Ferrand aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-23 | Jurisprudence Berlioz