jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ...,
en cassation d'une décision rendue le 13 octobre 1992 par la Commission nationale technique (section tarification), au profit de la société Moi intérim, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CRAM du Sud-Est, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que pour le calcul du taux de cotisations accident du travail, maladies professionnelles dues au titre de l'année 1990 par la société Moi intérim, la Caisse régionale d'assurance maladie a décidé, d'une part, d'imputer au compte de l'employeur les conséquences financières de l'accident dont M. X..., salarié de cette société, avait été victime le 18 mars 1986 et dont le caractère professionnel, d'abord dénié par la Caisse primaire d'assurance maladie qui en avait avisé l'employeur, avait été ultérieurement admis sur le recours de la victime par cette Caisse, et d'autre part, d'affecter le coefficient multiplicateur 32 prévu par l'arrêté du 24 décembre 1987 pour déterminer le capital représentatif de la rente allouée, par l'effet d'une décision de la Caisse primaire dont l'employeur avait été avisé le 5 avril 1988, à M. Z..., victime d'un accident du travail le 26 janvier 1987 et dont l'état a été consolidé le 14 octobre 1987;
Que sur le recours de la société Moi intérim, la Commission nationale technique a annulé ces deux décisions;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie fait grief à la décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la décision initiale de refus de prise en charge ne constituait pas légalement une notification mais était seulement envoyée pour information à la société employeur selon les modalités de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale; qu'une telle information ne pouvait être considérée comme conférant à la décision de refus primitif un caractère définitif excluant la notion d'accident du travail vis-à-vis de l'employeur avec les conséquences en découlant au niveau de la fixation du taux de cotisation accident du travail; que la Commission nationale technique a ainsi violé les articles L. 242-5, L. 411-1 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Moi intérim n'avait pas été appelée en la cause dans la procédure opposant M. X... et la Caisse et qui a abouti à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, la Commission nationale technique en a exactement déduit que la décision de prise en charge était inopposable à l'employeur, peu important qu'à son égard, la décision initiale de refus ait acquis ou non un caractère définitif;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L.242-1 et R.434-35 du Code de la sécurité sociale, 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié, 1 et suivants de l'arrêté du 24 octobre 1987;
Attendu que pour accueillir le recours de la société Moi intérim du chef de l'accident de M. Z... et dire que le coefficient applicable était le coefficient 30 prévu par l'arrêté du 6 décembre 1982, la décision attaquée retient essentiellement que la date à prendre en considération pour la détermination du coefficient est celle de la consolidation des blessures et non celle de la notification de la décision d'attribution qui présente un caractère aléatoire;
Attendu cependant qu'une rente ne peut être considérée comme attribuée "en premier règlement définitif" au sens de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 que lorsque la décision attributive de la Caisse est elle-même devenue définitive, c'est-à-dire à l'expiration du délai de deux mois suivant la notification à l'employeur, en sorte que notifiée le 5 avril 1988, la rente en cause avait acquis ce caractère le 5 juin 1988, soit postérieurement à la date d'effet de l'arrêté du 24 décembre 1987 fixée au 1er janvier 1988;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Commission a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a admis le recours du chef de M. Z..., la décision rendue le 13 octobre 1992, entre les parties, par la Commission nationale technique; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard