Cour de cassation, 09 octobre 1996. 94-20.233
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.233
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1994 par le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine, au profit de M. Patrice X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat , conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine, 7 septembre 1994), statuant en dernier ressort, que M. X..., locataire d'un appartement équipé d'un compteur d'eau froide, situé dans un immeuble collectif appartenant à M. Y..., a demandé au bailleur le remboursement d'un trop perçu, le décompte de consommation d'eau étant établi non selon le compteur, mais d'après la surface des locaux;
Attendu que pour décider du mode de répartition des charges récupérables, le jugement retient qu'en l'absence de compteur d'eau chez tous les locataires il est d'usage de ventiler ces charges au prorata non de la surface des lieux mais des loyers;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les dispositions légales auxquelles étaient soumis les locaux, lesquelles commandent le mode de répartition des charges, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 septembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 16ème arrondissement;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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