jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met, sur sa demande, hors de cause M. X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion d'une procédure engagée devant le tribunal de grande instance par M. Y... à son encontre, M. Z... a obtenu, devant le premier juge, des dommages-intérêts pour procédure abusive; qu'il a en revanche été débouté, en cause d'appel, de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que M. Z... a été justement indemnisé par le premier juge du préjudice subi du fait de la procédure intentée à son encontre et que sa nouvelle demande sera rejetée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait M. Z..., si le maintien de ce dernier dans l'instance d'appel n'était pas de nature à lui causer un préjudice distinct de celui causé par l'introduction de l'instance devant les premiers juges, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt rendu le 12 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Smolinsi à payer à la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky la somme de 1 800 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard