Cour de cassation, 26 septembre 2006. 04-47.807
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-47.807
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2004 :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé son appel irrecevable alors, selon le moyen, que la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée ; que le principe de la chose jugée, qui est général et absolu, s'attache, en outre, même aux décisions erronées ; que le dispositif de l'arrêt rendu, le 25 septembre 2003 par la cour d'appel de Fort-de-France, lequel a été prononcé au cours de la même instance que celle qui a donné lieu à l'arrêt attaqué, "annule le jugement déféré" et évoque ; qu'il s'ensuit que la question de la recevabilité de l'appel de Mme X..., laquelle était préalable tant à la question de la validité du jugement entrepris qu'à la question de l'évocation, était jugée ; qu'en statuant comme elle fa fait, la cour d'appel a violé les articles 6 et 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt de la cour d'appel qui s'est borné, dans son dispositif, à annuler le jugement déféré, à constater l'irrégularité de la représentation de Mme X... et à ordonner la réouverture des débats pour respect du principe de contradiction, n'a pas autorité de la chose jugée sur la question de la recevabilité de l'appel qu'il n'a pas tranchée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi formé contre le même arrêt
:
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé son appel irrecevable alors, selon le moyen, que le mandat donné au délégué syndical, postérieurement au jugement, de représenter en appel la salariée dans le litige l'opposant à son ancien employeur, implique le pouvoir de relever appel ; qu'en outre, il n'est pas nécessaire que l'instrument établissant le pouvoir du délégué syndical soit antérieur à la déclaration d'appel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 931 et 932 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'indépendamment du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, les juges d'appel, qui ont fait ressortir qu'aucun pouvoir régulier n'était joint à la déclaration d'appel et que la régularisation intervenue après expiration du délai pour former appel ne pouvait couvrir l'irrégularité du fond affectant la validité de la déclaration, ont exactement décidé que l'appel était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE le désistement du pourvoi formé par Mme X... contre l'arrêt avant dire droit rendu le 25 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2004 par la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la société Socomex de sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.
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