Cour de cassation, 19 novembre 1998. 97-11.201
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-11.201
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juillet 1996 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre civile, section 2), au profit de Mme Annie Y... épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches réunies, tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de violation de l'article 272 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel qui, répondant aux conclusions et sans être tenue de préciser tous les éléments qu'elle décidait de retenir, a tenu compte tant des ressources que des besoins des parties pour fixer le montant de la prestation compensatoire allouée à la femme dans la procédure de conversion de séparation de corps en divorce des époux X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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