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Cour de cassation, 20 décembre 1988. 87-60.271

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-60.271

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1988

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-12, L. 433-1 et L. 433-5 du Code du travail ; Attendu que pour annuler la désignation par la Fédération des services CFDT, en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de la société Coop-Provence, de M. X..., gérant non salarié d'une succursale de la société Coop-Rhône-Méditerranée, maison d'alimentation de détail que la première société avait reprise en location-gérance, le jugement attaqué a retenu, d'une part, que M. X... n'avait pas un an d'ancienneté au sein de la société Coop-Provence, d'autre part, que le magasin dont il était gérant appartenant toujours à la société Coop-Rhône-Méditerranée, il conservait ses liens juridiques avec cette dernière société jusqu'à expiration du contrat de location-gérance ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la location-gérance avait laissé subsister entre le locataire-gérant et M. X... le contrat de celui-ci dont il n'est pas contesté qu'il était en cours au jour de la location-gérance, et alors que, d'autre part, la condition d'éligibilité que la loi fait dépendre, en matière d'élections professionnelles, du temps de travail dans l'entreprise, ne pouvait être affectée par la modification intervenue dans la situation juridique de l'employeur, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 26 juin 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cavaillon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Carpentras

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Cour de cassation 1988-12-20 | Jurisprudence Berlioz