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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 1995 qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation de la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et à 2 amendes de 2 500 francs, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 591, 592 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que, lors des débats, à l'audience du 18 septembre 1995, et du délibéré, la Cour était composée de M. Deroyer, conseiller exerçant les fonctions de président, M. Z... et Mme X... et ne précise pas la composition de la Cour à l'audience du 9 octobre 1995 à laquelle l'arrêt a été prononcé;
"alors que toute décision correctionnelle doit être rendue par les juges devant laquelle l'affaire a été instruite et qui en ont délibéré; que, lorsque l'affaire est mise en délibéré, l'arrêt doit préciser la composition de la Cour de manière à permettre à la chambre criminelle d'exercer son contrôle sur la légalité de la composition de la juridiction à tous les stades de la procédure; que l'omission, par l'arrêt attaqué, de préciser quelle était la composition de la Cour à la date du 9 octobre 1995 à laquelle l'arrêt rendu ne permet pas à la chambre criminelle de s'assurer que les prescriptions de l'article 592 du Code de procédure pénale ont été respectées";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors des débats qui se sont déroulés le 18 septembre 1995, et lors du délibéré, la Cour était composée de M. Deroyer, conseiller faisant fonctions de président, et de M.
Lepaysant et Mme Biecq, conseillers; qu'à l'audience du 9 octobre 1995, à laquelle il a été rendu, il a été prononcé par le président; que la minute de l'arrêt est signée par M. Deroyer;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où il se déduit qu'il a été fait application de l'article 485, alinéa 4, du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué; que le moyen doit être écarté;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-3-1, alinéa 1, L. 263-6 et R. 231-36 du Code du travail, 33 du décret 47-1592 du 23 août 1947, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 112-1 du Code pénal, 4 du Code pénal abrogé, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la légalité des délits et des peines et des droits de la défense;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir :
"1°) omis d'établir et d'afficher les mesures de sécurité devant être imposées pour assurer la sauvegarde du personnel participant aux opérations de visite, de graissage, de nettoyage, d'entretien ou de réparation d'un appareil de levage, en l'espèce Jean-Paul B... et Jean-Claude A... ;
"2°) omis d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité au bénéfice de Jean-Paul B...;
"alors, d'une part, que nul ne peut être déclaré coupable de faits qui n'étaient pas constitutifs d'une infraction pénale à la date à laquelle ils ont été commis; qu'aucune disposition du Code du travail ne sanctionne pénalement ni l'omission d'afficher les mesures de sécurité devant être imposées pour assurer la sauvegarde du personnel participant aux opérations de visite, de graissage, de nettoyage, d'entretien ou de réparation d'un appareil de levage, ni celle d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité; qu'en déclarant le prévenu coupable d'avoir omis d'établir et d'afficher les mesures de sécurité ainsi que d'organiser une formation en matière de sécurité au bénéfice de Jean-Paul B..., la Cour a porté une atteinte au principe de la légalité des délits et des peines en même temps qu'aux droits de la défense;
"alors, d'autre part, qu'il appartient au juge répressif de relever d'office le moyen privant la poursuite de son fondement légal ;
qu'en s'abstenant, en l'espèce, de vérifier si les poursuites des chefs d'omission d'avoir affiché les mesures de sécurité et d'avoir organisé une formation pratique de sécurité pour un salarié avaient un fondement légal et d'en constater l'absence, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et prononcé une condamnation illégale";
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'il est reproché à Michel Y..., outre le délit d'homicide involontaire par inobservation des règlements, l'infraction aux prescriptions de l'article 33-3° du décret du 23 août 1947, pour avoir omis d'établir et d'afficher les mesures de sécurité devant être imposées pour assurer la sauvegarde des deux salariés participant aux opérations de visite, de graissage, de nettoyage, d'entretien ou de réparation d'un appareil de levage, ainsi que l'infraction aux dispositions de l'article L. 231-3-1, alinéa 1, du Code du travail, pour avoir omis d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice du salarié, victime de l'accident;
Attendu que, les deux infractions sont réprimées par les articles L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1, 221-8, 221-10, 131-27, 131-35 nouveau, 319 ancien du Code pénal, et L. 263-2-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'homicide involontaire sur la personne de Jean-Paul B...;
"aux motifs que les deux infractions à la législation du travail consistant en un défaut d'affichage et d'établissement des mesures de sécurité pour les opérations d'entretien et de réparation et en une omission de donner au salarié une formation de sécurité dans l'entreprise avaient un lien de causalité directe avec l'accident; que la victime participait, conformément à son emploi, à une réparation mécanique sans avoir pu prendre connaissance des mesures de sécurité qu'il devait respecter pour de tels travaux et sans avoir reçu à son embauche une formation appropriée à la sécurité;
"alors, d'une part, que l'illégalité des poursuites diligentées contre le prévenu des chefs de violation des articles L. 231-3-1 du Code du travail et 33-3° du décret n° 47-1592 du 23 août 1947, prive de fondement légal la déclaration de culpabilité du chef d'homicide involontaire;
"alors, d'autre part, et en tout état de cause, que le délit d'homicide involontaire suppose une relation de cause à effet certaine entre la faute imputée à son auteur présumé et le dommage; que, bien entendu, le caractère certain de cette relation de cause à effet doit être démontré par les éléments de l'espèce; que la Cour, qui ne démontre pas que si les manquements constatés n'avaient pas existé, l'accident ne se serait pas produit, établissant ainsi le caractère certain du lien de cause à effet entre les manquements et l'accident, n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité;
"alors, enfin, que les manquements reprochés au prévenu - défaut d'affichage des mesures de sécurité et absence de formation en matière de sécurité - ne peuvent avoir été la cause directe de l'accident ayant causé le décès de la victime; que ce motif ne donne aucune base légale à la déclaration de culpabilité";
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'homicide involontaire, les juges relèvent qu'il n'avait ni établi, ni affiché les mesures de sécurité imposées pour assurer la sauvegarde des deux salariés affectés à des opérations d'entretien et de réparation d'un camion grue, au cours desquelles l'un d'entre eux a eu la tête broyée par un vérin hydraulique dont il vérifiait le fonctionnement; qu'ils retiennent en outre que ce salarié n'avait subi aucune formation en matière de sécurité depuis son embauche; qu'ils énoncent, enfin, que ces deux infractions à la législation du travail sont la cause directe de l'accident mortel de la victime; que, par ces constatations et énonciations, qui caractérisent les fautes personnelles du prévenu et leur lien de causalité avec le décès, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 5 ancien du Code pénal et l'article L. 263-2, dernier alinéa, du Code du travail;
Attendu qu'en application de l'article 5 précité, en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée; que si, par exception, la loi prévoit, dans le cas des infractions correctionnelles aux règles protectrices de la sécurité des travailleurs, qu'il est prononcé autant d'amendes qu'il y a de salariés concernés, le cumul des peines est expressément exclu lorsqu'une telle infraction est poursuivie concurremment avec un délit d'homicide ou de blessures involontaires;
Attendu que l'arrêt attaqué a infligé à Michel Y... une peine de 4 mois d'emprisonnement pour le délit d'homicide involontaire et deux amendes de 2 500 francs chacune, pour les infractions à la réglementation de la sécurité du travail commises le même jour, et concernant, pour l'une d'elles, deux salariés;
Mais attendu qu'en prononçant ces deux amendes, les juges ont méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 9 octobre 1995, en ce qu'il a prononcé deux amendes de 2 500 francs chacune, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;