Cour d'appel, 01 mars 2026. 26/00323
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
26/00323
jurisprudence.case.decisionDate :
1 mars 2026
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00323 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUVZ
Minute électronique
Ordonnance du dimanche 01 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [P] [K]
né le 05 Mai 1997 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
Mme LE PREFET DE L'AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 01 mars 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 01 mars 2026 à 14H50
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire en date du à 11h58 notifiée à 12h13 à M. [P] [K] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 février 2026 à 15h19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X se disant [P] [K] a fait l'objet d'une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par Mme la préfète de l'Aisne le 29 décembre 2025 notifiée le même jour à 17h en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 27 mai 2025 qui lui a été notifiée le 2 juin 2025.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 28 février 2026 à 11h58 ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative de M. [P] [K] pour une durée de 30 jours.
Vu la déclaration d'appel de M. [P] [K] du 28 février 2026 à 15h19 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend la demande d' assignation à résidence judiciaire soulevée devant le premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel , y ajoutant sur le moyen unique de demande d' assignation à résidence judiciaire:
En l'espèce, M. [P] [K] se prévaut à l'appui de son recours d'un hébergement chez son ancienne compagne et de la prise en charge de leur enfant commun née en 2021.
L'appelant, ne justifiant pas de la remise préalable de son passeport en cours de validité à l'administration, il n'est pas éligible à la mesure d'assignation à résidence en application de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En outre, il ne justifie d'aucun élément nouveau depuis l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer en date du 2 janvier 2026 à 11h40 confirmée en appel le 3 janvier 2026 ayant rejeté sa précédente demande d' assignation à résidence .
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
La troisième prolongation de la rétention se trouve justifiée par l'attente du laissez-passer consulaire après relance du 24 février 2026, en application de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X se disant [P] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 01 mars 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Marie JOURDAIN
Le greffier
N° RG 26/00323 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUVZ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 01 Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [P] [K]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [P] [K] le dimanche 01 mars 2026
- décision transmise par courriel pour notification à LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Marie JOURDAIN le dimanche 01 mars 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire de
Le greffier, le dimanche 01 mars 2026
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