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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 12 novembre 1968, la SCI Le Ried, devenue le syndicat des copropriétaires du Ried (le syndicat des copropriétaires), a chargé la société Districhaleur, devenue la société Elyo, de l'exploitation d'une chaufferie située à Hoenheim ; qu'à la suite d'un sinistre ayant affecté des canalisations de chauffage, la société Elyo a procédé à leur remplacement, puis a assigné le syndicat des copropriétaires et la société Winterthur, assureur de ce dernier, en remboursement du montant des travaux réalisés ; que, par arrêt du 21 février 2002, la cour d'appel de Colmar a rejeté toutes les demandes de la société Elyo ; que, par arrêt du 28 septembre 2004 (Civ. 1re, pourvoi n° 02-13.929), la Cour de cassation a cassé cette décision en ses dispositions rejetant les demandes formées par la société Elyo contre la société Winterthur ; que, par arrêt du 12 août 2008, la cour d'appel de Metz a rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action de la société GDF Suez énergie services (la société GDF Suez), venant aux droits de la société Elyo, et les demandes formées par cette dernière à l'encontre de la société Mutuelles du Mans assurances (la société MMA), venant aux droits de la société Winterthur ; que, par arrêt du 25 novembre 2009 (Civ. 1re, pourvoi n° 08-20.438), la Cour de cassation a cassé cette décision en toutes ses dispositions ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société MMA fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société GDF Suez, alors, selon le moyen, que l'acte de procédure n'est interruptif de prescription qu'à l'égard de son destinataire ; qu'en jugeant recevable l'action de GDF Suez, sans rechercher, comme elle y était invitée, à quelle date la société Districhaleur avait délivré à Winterthur l'assignation en intervention forcée qui seule aurait pu interrompre la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Mais attendu que le moyen manque en fait, dès lors que la cour d'appel a retenu que, s'agissant du second sinistre constaté en septembre 1991, le délai de prescription n'était pas acquis au 20 décembre 1991, date de l'assignation de la société Winterthur par la société Districhaleur ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, dont l'examen est préalable :
Vu l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société GDF Suez, l'arrêt retient que l'assignation délivrée, le 19 novembre 1990, à la requête de la société Districhaleur à l'encontre du syndicat des copropriétaires se situe dans le délai de deux ans du sinistre constaté le 7 décembre 1988 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, pour être interruptive de prescription, la citation en justice doit être adressée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, de sorte que l'assignation du syndicat des copropriétaires ne pouvait avoir interrompu la prescription à l'égard de la société MMA pour ce sinistre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 1251, 3° du code civil ;
Attendu que celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle ne peut prétendre bénéficier de la subrogation que s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun, celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ;
Attendu que, pour condamner la société MMA à payer une certaine somme à la société GDF Suez, l'arrêt retient que la société Districhaleur, qui était tenue au paiement des réparations qu'elle avait dû effectuer, en application du contrat signé avec le syndicat des copropriétaires, est fondée à agir en qualité de subrogée dans les droits de celui-ci envers son propre assureur, dès lors que le syndicat dispose envers ce dernier d'une action au titre d'une police « dégâts des eaux », signée le 1er août 1986, et que la réalité des sinistres, qui se sont produits en 1988 et 1991, n'est pas discutable ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société MMA était tenue de supporter la charge définitive de cette dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société GDF Suez au titre du sinistre constaté en septembre 1991, l'arrêt rendu le 27 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur les autres points en litige, la cause et les partie dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société GDF Suez énergie services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle du Mans assurances.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MMA à payer à la société GDF Suez la somme de 551.231 euros sur le fondement de la subrogation légale prévue à l'article 1251, 3° du Code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 1251-3 du Code civil « la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui était tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter » ; qu'il est admis que ces dispositions ont également vocation à s'appliquer lorsque les obligations au paiement de la dette de deux personnes, reposent sur des causes différentes ; qu'en l'espèce, la société Districhaleur devenue Cofély GDF Suez Energie Services qui avait une obligation au paiement des réparations qu'elle a dû effectuer en application du contrat signé avec le Syndicat des copropriétaires du centre commercial du Ried, est fondée à agir en tant que subrogée dans ses droits envers son propre assureur ; qu'en effet, le syndicat dispose envers son assureur d'une action au titre d'une police « dégâts des eaux » signée le 1er août 1988 ; que la réalité des sinistres n'est pas discutable ; qu'ils se sont produits en 1988 et 1991 ; que dès lors, la société Cofély GDF Suez Energie Services est fondée à invoquer les dispositions de l'article 1251-3° sus visé à l'encontre de la compagnie d'assurances les Mutuelles du Mans ;
ALORS QUE celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle ne peut prétendre bénéficier de la subrogation que s'il a, par son paiement libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; qu'en jugeant que GDF Suez pouvait se prévaloir de la subrogation dans les droits du Syndicat des copropriétaires sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel des MMA, p. 7-10), si les MMA avait vocation à supporter la charge définitive de la dette, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1251-3° du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les appels en intervention forcée recevables, d'AVOIR rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action de la société GDF Suez et d'AVOIR condamné la société MMA à payer à la société GDF Suez la somme de 551.231 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 114-1 du Code des assurances prévoit que « toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance » ; « (..) ce délai ne court (¿) 2°en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là » ; qu'en outre, les dispositions de l'article 12 de la loi du 30 mai 1908 applicable dans les trois départements de l'Est et par conséquent, au contrat signé à Strasbourg, prévoient que le départ du délai de prescription de l'article L. 114-1 du Code des assurances, est le dernier jour de l'année au cours de laquelle la prestation peut être réclamée ; que le Code des assurances est certes applicable dans les trois départements d'Alsace-Moselle selon la loi du 6/05/1991, entrée en vigueur le 8/05/1991 ; que cependant, les dispositions nouvelles ayant pour effet de réduire le délai de prescription, son point de départ est reporté à la date de l'entrée en vigueur de la loi susvisée ; qu'en l'espèce, l'assignation formée par Districhaleur à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires du centre commercial du Ried le 19/11/1990 se situe dans le délai de deux ans du sinistre constaté le 7/12/1988 par le constat de Maître Ichertz, huissier de justice à Colmar ; que l'action est recevable ; que la société Cofély GDF Suez Energie Services est fondée à s'en prévaloir ; que s'agissant du second sinistre constaté en septembre 1991, le délai de prescription n'est pas acquis au 20 décembre 1991, date de l'assignation de la compagnie Winterthur par la société Districhaleur ; que dès lors l'exception de prescription de l'action avancée par la compagnie Mutuelles du Mans Assurances sera écartée ;
1°) ALORS QUE l'action exercée contre un assuré est sans effet sur le délai de prescription de l'action exercée contre l'assureur ; qu'en jugeant que le délai de prescription de l'action subrogatoire exercée contre Winterthur, assureur, avait été interrompu par l'assignation délivrée au Syndicat des copropriétaires du centre commercial du Ried, son assuré, la Cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
2°) ALORS QUE l'acte de procédure n'est interruptif de prescription qu'à l'égard de son destinataire ; qu'en jugeant recevable l'action de GDF Suez, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions des MMA, p. 14, § 1 et 2), à quelle date la société Districhaleur avait délivré à Winterthur l'assignation en intervention forcée qui seul aurait pu interrompre la prescription, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2244 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article L. 114-1 du Code des assurances.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MMA à payer à la société GDF Suez la somme de 551.231 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat d'assurance au titre du dégât des eaux prévoit la prise en charge des dommages subis par les biens immobiliers et leurs annexes (article 2) ; que l'article 9 des conditions particulières précise que sont garantis, les dommages accidentels causés par les eaux aux biens assurés, à l'intérieur des bâtiments désignés au contrat ; que la décision de la Cour de Cassation du 28 septembre 2004 l'a spécialement rappelé ; que les immeubles sont clairement visés comme étant couverts par la garantie tels que sus définie ; qu'enfin la clause d'exclusion de garantie visée par la compagnie Mutuelles du Mans Assurances n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, alors qu'il est constant que les désordres ne proviennent pas d'un défaut d'entretien de l'installation dont avait la charge Districhaleur et qu'elles ne concernent pas le dommage accidentel ; que ce moyen sera, dès lors écarté ; ¿ ; qu'il résulte des éléments du débats et des pièces produites que la société Districhaleur a engagé pour le tronçon A-G une somme de 2379029.42 F (ttc) et pour le second tronçon celle de 1236809.50 F (ttc) ou 551231 euros (ttc) ; que l'assureur est tenu à l'indemnisation de son assuré dès lors que les conditions générales et particulières de la police souscrite par le Syndicat des copropriétaires du centre commercial du Ried le prévoient ; que dès lors, ce sont les pertes réelles qui sont prises en compte et en matière immobilière, la valeur de reconstruction, en ce compris la démolition et le déblaiement ; qu'en qualité de subrogée dans les droits de l'assurée, la société Cofély GDF Suez Energie Services bénéficie de cette indemnisation intégrale ; que tous moyens contraires seront dès lors écartés ; qu'en conséquence que la compagnie Mutuelles du Mans Assurances venant aux droits de la S.A. Winterthur, sera tenue à payer à la société Cofély GDF Suez Energie Services la somme de 551231 euros (ttc) ;
1°) ALORS QUE l'exclusion de garantie prévue à l'article 14 des conventions spéciales 3-IMM de la police d'assurance souscrite auprès des MMA écartait de la garantie « les frais de réparation, déplacement et replacement des tuyaux, conduites ou appareils à la suite d'un sinistre » (article 14 des conventions spéciales 3-IMM de la police d'assurance, p. 6) ; qu'en affirmant néanmoins que cette exclusion ne s'appliquait pas aux dommages causés aux conduites en caniveaux dès lors qu'ils « ne proviennent pas d'un défaut d'entretien de l'installation dont avait la charge Districhaleur et qu'elles ne concernent pas le dommage accidentel » (arrêt, p. 15, pénult. §), la Cour d'appel a ajouté des conditions d'application à l'exclusion et, ce faisant, a dénaturé la police d'assurance en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le recours en contribution exercé sur le fondement de l'article 1251, 3° du Code civil ne peut être exercé qu'à la hauteur de la part contributive du codébiteur contre lequel agit le subrogé ; qu'en jugeant que les MMA devait garantir GDF Suez de la totalité de sa créance au motif inopérant que « les conditions générales et particulières de la police souscrite par le Syndicat des copropriétaires du centre commercial du Ried le prévoient », sans rechercher, comme cela lui était demandé (conclusions d'appel des MMA, p. 17, § 7 à 10), quelle était la part contributive des MMA dans la créance acquitté par GDF Suez, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1251, 3° du Code civil.