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Cour de cassation, 09 juillet 1992. 90-18.342

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-18.342

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1992

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jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lucie Z..., demeurant à Chalamont (Ain), lotissement les Grandes Raies, en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1990 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit : 1°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, dont le siège est à Bourg en Bresse (Ain), place de la Grenouillère, 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est à Lyon (3e) (Rhône), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. C..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., B..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Ricard, avocat de Mme Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 27 janvier 1987, en début de matinée, Mme Z... a été victime d'une chute dans la cour de son habitation en se dirigeant vers son garage ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon 7 février 1990) d'avoir dit justifié le refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les accidents de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que Mme Z... a toujours affirmé, conformément à la déclaration d'accident de trajet faite le jour même par l'Association d'aide aux personnes agées du département de l'Ain, dont elle est la salariée, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain que le 27 janvier 1987 vers sept heures trente elle devait se rendre chez Mme Y... pour y exercer sa fonction d'aide ménagère ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain n'a jamais contesté les horaires de travail de Mme Z... concernant la journée du 27 janvier 1987 ; que dés lors, en mettant en doute l'heure de prise de travail de Mme Z... pour établir qu'elle ne se trouvait pas encore, de façon incontestable, sur le chemin entre son domicile et son lieu de travail, le 27 janvier à sept heures trente, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que constitue un accident de trajet l'accident survenu au cours d'un déplacement sur le trajet domicile-travail ; qu'en l'espèce, Mme Z... avait quitté son domicile et s'apprêtait à prendre son véhicule pour se rendre au domicile de Mme Y... où elle devait exercer sa fonction d'aide ménagère, lorsqu'elle a fait une chute lui occasionnant une fracture au bras gauche ; qu'en rejetant la qualification d'accident de trajet, la cour d'appel a violé l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'accident litigieux est survenu dans les dépendances de l'habitation proprement dite, entre celle-ci et le garage de l'assurée en un lieu où elle était seule habilitée à prendre des mesures de prévention, en sorte qu'elle ne se trouvait pas sur le trajet menant de son domicile, qu'elle n'avait pas encore quitté, au lieu de son travail ; que la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-09 | Jurisprudence Berlioz