Cour de cassation, 29 novembre 1995. 93-13.013
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-13.013
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 1995
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique Z..., demeurant : 24210 Gabilloui, en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Périgueux, au profit de M. André B..., demeurant : 24290 Auriac-en-Périgord, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM.
Douvreleur, Deville, Mlle Y..., MM. X..., C..., A... Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Capron, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'adoptant les conclusions de l'expert sur l'évaluation du coût des travaux confiés à M. B... et sur l'absence de malfaçons, le tribunal a exactement retenu que l'opposition de M. Z... au paiement de ces travaux, dont il a souverainement apprécié le montant, n'était pas justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
2156
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard