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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Roger A...,
2°) Mme X..., Marie-Louise Z..., épouse Le Jouan,
demeurant ensemble ... à Saint-Sébastien sur Loire (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de :
1°) M. Valentin B...,
2°) Mme Brigitte Y..., épouse B...,
demeurant ensemble ... (Loire-Atlantique),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP le Bret et Laugier, avocat des époux A..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 décembre 1989), que les époux B..., propriétaires d'une maison d'habitation, ont donné celle-ci en location aux époux A..., auxquels ils ont vendu, par acte séparé, divers éléments de cuisine ;
Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en nullité de la vente et de les condamner au paiement du solde du prix de celle-ci, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent qualifier d'inexcusable le comportement du demandeur, pour lui fermer l'action de nullité pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, qu'en tenant compte tant de l'âge, de la profession et de l'expérience de l'acquéreur que de l'attitude du vendeur, qui a pu provoquer, même en dehors d'un dol caractérisé, ladite erreur par manque d'objectivité de son offre ou par déloyauté ; qu'en ne recherchant pas, en l'espèce, si les acheteurs, non spécialistes, avaient pu déceler par un simple examen, sans démontage de certains organes internes, que la cuisine, nettoyée et présentée comme neuve, avait quatre ans d'âge et d'utilisation, et s'ils n'avaient pas été égarés par les artifices déloyaux des vendeurs, les ayant persuadé d'aménager le bar, pour accréditer
que les éléments de cuisine, vendus au prix fort, étaient en voie d'installation, puis ayant, par une lettre du 19 juin 1986, produite, refusé la communication de la facture originaire, pour cacher aux époux A... que le prix réclamé était identique à
celui facturé par l'entreprise quatre ans plus tôt, en février 1981, l'arrêt attaqué, entaché d'insuffisance de motifs, n'a pas
légalement justifié sa décision au regard de l'article 1110 du Code civil, utilement invoqué par les acheteurs ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que le vendeur avait, en l'absence de précision de la convention sur ce point, garanti la livraison d'un matériel neuf, ou qu'il avait caché l'état des éléments de cuisine, dont le simple examen aurait renseigné les acheteurs, alors qu'il ressortait des courriers de M. A... que celui-ci avait pu, par des factures dont la falsification n'était pas établie, se renseigner sur le prix auquel M. B... les avait achetés la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir comparé les états des lieux d'entrée et de sortie, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, par motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision du chef des dégradations imputables aux locataires, en analysant l'étendue des réfections nécessaires au vu d'une gouttière cassée, des papiers peints décollés ou déchirés, à des degrés divers, et d'une moquette abimée et en excluant l'effet de la seule vétusté ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux A... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers les époux B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.