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Cour de cassation, 21 octobre 1992. 89-42.653

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-42.653

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Viviane X..., demeurant ..., Les Viguières à Gignac-la-Nerthe (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Marseille, (section activités diverses), au profit de : 1°/ l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (URSSAF), dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), 2°/ la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), 3°/ le préfet de région, Préfecture des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (6ème) (Bouches-du-Rhône), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Béraudo conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande non chiffrée ; qu'elle n'a pas fourni en cours de procédure les éléments permettant de la rendre déterminable ; Que le jugement rendu sur une telle demande était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne Mme Viviane X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-10-21 | Jurisprudence Berlioz