Cour de cassation, 21 octobre 1992. 89-42.653
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-42.653
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Viviane X..., demeurant ..., Les Viguières à Gignac-la-Nerthe (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Marseille, (section activités diverses), au profit de :
1°/ l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (URSSAF), dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
2°/ la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
3°/ le préfet de région, Préfecture des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (6ème) (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Béraudo conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande non chiffrée ; qu'elle n'a pas fourni en cours de procédure les éléments permettant de la rendre déterminable ;
Que le jugement rendu sur une telle demande était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne Mme Viviane X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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