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CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mai 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 367 F-D
Recours n° G 20-60.301
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021
Mme [D] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° G 20-60.301 en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [U] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans la rubrique « médecine légale du vivant - dommage corporel et traumatologie séquellaire - (G-01.04) ».
2. Par décision du 6 novembre 2020, contre laquelle Mme [U] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison de l'absence de qualifications suffisantes dans la spécialité demandée par rapport aux diplômes ou l'expérience professionnelle de la candidate.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [U], ergothérapeute, fait valoir qu'elle a commis une erreur dans le choix de la spécialité qui correspondait à la profession, lors du dépôt de sa candidature aux fins d'inscription sur la liste 2021, qu'elle aurait dû en effet demander son inscription dans la rubrique « Auxiliaires réglementés (F-08.02) » et non celle de « médecine légale du vivant - dommage corporel et traumatologie séquellaire - (G-01.04) ».
4. Elle précise qu'elle justifie des diplômes nécessaires pour y prétendre et de sa pratique en tant qu'ergothérapeute libérale, qui intervient dans le domaine de l'expertise depuis de nombreuses années.
Réponse de la Cour
5. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant sur la seule demande dont elle était saisie et au vu des pièces produites par Mme [U], a décidé de ne pas l'inscrire, dans la rubrique sollicitée, sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un.
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