Tribunal judiciaire, 27 janvier 2026. 23/00451
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
23/00451
jurisprudence.case.decisionDate :
27 janvier 2026
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Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 23/00451 -
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KJOB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. INES, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christelle MERLL de la SELARL AXIO AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B 607, avocat postulant, Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SCP VEINAND & EICHER-BARTHELEMY, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE DU [Adresse 4] sise [Localité 1], représenté par son syndic judiciaire la S.A.S.U. LA MAISON DU SYNDIC, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alain MATRYTOWSKI, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A300
Madame [O] [H] [Z] [X],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alain MORHANGE, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
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Débats à l’audience publique du 09 DÉCEMBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 27 JANVIER 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI INES est propriétaire d'un local commercial et d'un local à usage d'habitation dans une copropriété située [Adresse 8] à 57000 METZ alors que Madame [O] [Z] [X] est propriétaire du duplex situé aux 2ème et 3ème étage.
Par ordonnance du 04 avril 2017 du Président du Tribunal judiciaire de METZ, la SCI INES a été condamnée à rétablir l'alimentation en eau de l'appartement de Madame [O] [Z] [X] et l'électricité des communs.
Par ordonnance du 27 février 2018, la même juridiction a ordonné une expertise de l'immeuble. Monsieur [N], Expert judiciaire, a déposé le 20 septembre 2019 son rapport définitif.
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Par actes de commissaire de Justice en date des 22 septembre et 04 octobre 2023, la SCI INES a fait citer Madame [O] [H] [Z] [X] et le Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE DU [Adresse 4] sise 57000 METZ, pris en la personne de son syndic judiciaire provisoire la SCP d'administrateurs judiciaires [I] [F], prise en la personne de Maître [I] [F], devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du Code de procédure civile aux fins de l'entendre :
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE DU [Adresse 4] sise [Localité 1] à procéder à la réalisation des travaux tant d'électricité que de distribution d'eau préconisés par Monsieur l'expert [N] dans son rapport du 20 septembre 2019, sous astreinte de 1 000 euros par jour passé le délai de huit mois suivant la signification de la décision à intervenir et jusqu'à réalisation complète des travaux ;
- Condamner Madame [O] [Z] [X] à procéder à la remise en état initial de l'immeuble avant les travaux effectués par elle et la libération du grenier commun et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard par jour, à compter de la signification de la présente décision et jusqu'à parfaite remise en état des lieux ;
- Condamner Madame [O] [Z] [X] à cesser tout encombrement et toute occupation des parties communes de l'immeuble, notamment en y entreposant des plantes et cartons et ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée par constat d'huissier ;
- Ordonner une expertise judiciaire relative aux désordres affectant les parties communes de l'immeuble et notamment en ce qui concerne l'obstruction du conduit de cheminée par la SCI INES, la dégradation du conduit de la chaudière à gaz appartenant à la SCI INES, le dégât des eaux causé par Madame [O] [Z] [X] en procédant au lavage au karcher du toit situé au-dessus de la salle de bains de la SCI INES ;
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE DU [Adresse 4] sise [Localité 1] et Madame [O] [Z] [X] de toutes ses éventuelles demandes, fins et prétentions ;
- Réserver la possibilité à la SCI INES de conclure plus amplement une fois le rapport d'expertise remis ;
- Condamner solidairement Madame [O] [Z] [X] et le Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE DU [Adresse 4] sise [Localité 1] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance et de toutes ses suites.
Madame [O] [H] [Z] [X] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 07 mai 2024, elle demande au Juge des référés de :
- Débouter la SCI INES de l'ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement et dans l'hypothèse où une expertise est ordonnée :
- Etendre la mission d'expertise aux désordres causés par la SCI INES aux encombrements des parties communes de son chef et à la vérification de la conformité de l'appareil de chauffe constitué par le poêle à bois situé dans le logement du 1er étage de l'immeuble et du four à pizzas situés dans le restaurant de la SCI INES ;
En tout état de cause :
- Faire interdiction à la SCI INES de porter atteinte à la boîte aux lettres de Madame [O] [Z] [X] et y apposer du chatterton empêchant l'introduction des plis postaux sous peine d'une astreinte de 5 000 euros par infraction constatée ;
- Condamner la SCI INES à fournir les attestations de conformité émanant d'un bureau d'études ou d'un architecte pour le poêle à bois situé dans le logement du 1er étage et le four à pizza situé dans le restaurant au rez-de-chaussée y compris le tubage le cas échéant réalisé dans le conduit de cheminée de l'immeuble, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et passer celui-ci sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- Interdire à la SCI INES d'utiliser le four à pizzas situé au rez-de-chaussée et le poêle à bois situé au 1er étage en l'absence de fourniture de l'attestation de conformité mentionnée ci-dessus et ce, sous peine d'une astreinte de 10 000 euros par infraction constatée ;
- Condamner la SCI INES à débarrasser les encombrants situés dans la cour commune selon description figurant dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [E] [S], commissaire de Justice, en date du 02 novembre 2023 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et passer celui-ci sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- Condamner la SCI INES à remettre en état les parties communes ayant fait l'objet de travaux non autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires selon la description figurant dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [E] [S], commissaire de Justice, en date du 02 novembre 2023 (photos n°11, 12, 13 et 25) dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et passer celui-ci sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- Condamner la SCI INES à payer à Madame [O] [Z] [X] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SCI INES aux dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 27 février 2024, la SCI INES sollicite du Président du Tribunal judiciaire statuant en référé :
- Qu'il condamne le Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE DU [Adresse 4] sise [Localité 1] à procéder à la réalisation des travaux tant d'électricité que de distribution d'eau préconisés par Monsieur l'Expert [N] dans son rapport du 20 septembre 2019, sous astreinte de 1 000 euros par jour , passé le délai de huit mois suivant la signification de la décision à intervenir et jusqu'à réalisation complète des travaux ;
- Qu'il condamne Madame [O] [Z] [X] à procéder à la remise en état initial de l'immeuble avant les travaux effectués par elle tels que décrits dans les procès-verbaux des 12 août 2020 et 19 janvier 2022 et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard par jour, à compter de la signification de la présente décision et jusqu'à parfaite remise en état des lieux ;
- Qu'il condamne Madame [O] [Z] [X] à procéder à la libération du grenier commun et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard par jour, à compter de la signification de la présente décision et jusqu'à parfaite remise en état des lieux ;
- Qu'il fasse interdiction à Madame [O] [Z] [X] d'obstruer l'accès au grenier notamment en fermant à clef la porte qu'elle a fait poser, cette dernière disposant d'une seule des clefs et ce, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée par constat d'huissier ;
- Qu'il condamne Madame [O] [Z] [X] à procéder à la libération de la cave permettant l'accès au compteur général d'eau, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu'à parfaite remise en état des lieux ;
- Qu'il fasse interdiction à Madame [O] [Z] [X] d'obstruer l'accès au compteur d'eau général situé dans la cave de Madame [Z] [X], cette dernière disposant seule des clés et ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée par constat d'huissier ;
- Qu'il condamne Madame [O] [Z] [X] à cesser tout encombrement et toute occupation des parties communes de l'immeuble, notamment en y entreposant des plantes et cartons et ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée par constat d'huissier ;
- Qu'il fasse interdiction à Madame [O] [Z] [X] d'encombrer et d'occuper toute partie commune de l'immeuble de quelque manière que ce soit et ce, sous peine d'astreinte de 1 000 euros par infraction constatée par constat d'huissier ;
- Qu'il condamne Madame [O] [Z] [X] à déposer la nouvelle boîte aux lettres qu'elle a fait installer dans les communs et à remettre l'ancienne boîte aux lettres, le tout de façon à ce que la SCI INES puisse accéder à son courrier, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour, à compter de la signification de la présente décision jusqu'à remise en état des lieux, cette remise en état devant s'entendre d'une remise en état permettant à la SCI INES d'accéder à son courrier ;
- Qu'il fasse interdiction à Madame [O] [Z] [X] de modifier la boîte aux lettres et plus généralement l'accès de la SCI INES à son courrier de quelque manière que ce soit et ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée par constat d'huissier;
- Qu'il ordonne une expertise judiciaire relative aux désordres affectant les parties communes de l'immeuble et notamment en ce qui concerne l'obstruction du conduit de cheminée par la SCI INES, la dégradation du conduit de la chaudière à gaz appartenant à la SCI INES, le dégât des eaux causé par Madame [O] [Z] [X] en procédant au lavage au karcher du toit situé au-dessus de la salle de bains de la SCI INES;
- Qu'il prenne acte de ce que la SCI INES ne s'oppose pas à l'extension de la mesure d'expertise telle qu'elle est proposée par Madame [O] [Z] [X] ;
- Qu'il déboute le Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE DU [Adresse 4] sise [Localité 1] et Madame [O] [Z] [X] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
- Qu'il réserve la possibilité à la SCI INES de conclure plus amplement une fois le rapport d'expertise remis ;
- Qu'il condamne solidairement Madame [O] [Z] [X] et le Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE DU [Adresse 4] sise [Localité 1] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance et de toutes ses suites.
Par conclusions enregistrées au greffe le 16 avril 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE DU [Adresse 4] sise [Localité 1], représenté par son syndic la SASU [Adresse 9], demande au Juge des référés de :
- Prendre acte qu'il n'est plus représenté par son syndic judiciaire provisoire la SCP d'administrateurs judiciaires [I] [F] ;
- Prendre acte que l'assemblée générale des copropriétaires a désigné comme syndic selon procès-verbal en date du 04 janvier 2024, la SASU " LA MAISON DU SYNDIC " sise [Adresse 10] à [Localité 2] ;
- Prendre acte de ce qu'il s'en rapporte quant à la demande de réalisation des travaux d'électricité et de distribution d'eau préconisés par Monsieur l'Expert [N] dans son rapport du 20 novembre 2019 à condition qu'elle ne soit pas assortie d'une astreinte ;
- Rejeter toutes demandes d'astreinte formulées à son encontre ;
- Débouter la SCI INES de sa demande faite au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à son encontre ;
- Condamner la SCI INES aux dépens ;
- Prendre acte qu'il s'en rapporte quant aux demandes faites par la SCI INES à l'encontre de Madame [O] [Z] [X].
Par ordonnance du 18 juin 2024, le Président du Tribunal judiciaire a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Les parties ont engagé une procédure de conciliation extra-judiciaire.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 18 décembre 2025, la SCI INES demande au Juge des référés de :
Avant-dire droit :
- Enjoindre à Monsieur [G] [J] de produire l'accord signé sous forme de brouillon le 12 mars 2025 et l'accord signé par Madame [O] [Z] [X] en mars ou avril 2025, sans préjudice de la date qui est ignorée ;
Au principal :
- Homologuer ledit constat et lui donner force exécutoire ;
Au besoin, si le juge des référés l'estime opportun :
- Renvoyer les parties en conciliation ou en médiation, la mission de Monsieur [G] [J] n'ayant pas pu être menée à son terme ;
Subsidiairement :
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE DU [Adresse 4] sise [Localité 1] à faire procéder à la réalisation des travaux tant d'électricité que de distribution d'eau préconisés par Monsieur [L] [N] dans son rapport du 20 septembre 2019, à savoir :
- Pour la distribution de l'eau :
La mise en place du compteur d 'eau général hors la partie privative.Une colonne montante pour la distribution de l 'eau avec les dérivations équipées des vannes et des comptages.Les frais de raccordement de l’induction en eau.La réalisation des plans du réseau d 'eau.- Pour la distribution de I 'électricité :
La réalisation d'une prise de terre générale et conforme à la norme.La réalisation des interconnexions équipotentielles.La note de calcul de la colonne montant électricité.La réalisation de gaine technique conforme aux prescriptions des concessionnaires.- Une colonne montante pour la distribution de l'électricité, équipée de :
De la liaison principale en câble depuis le coffret de coupure URM.Les distributeurs d’étage.Les dérivations individuelles.Les liaisons en câble entre les distributeurs.La colonne de terre.Les panneaux de comptage.Les panneaux et disjoncteurs des abonnés.La liaison en câble vers les logement et commerce.Le câblage des comptages.- Les frais du contrôleur technique ;
- Les frais URM éventuels ;
- Les frais de CONSUEL ;
- Les plans et schémas.La distribution, câblages et raccordements de l'installation électriques de la cave, y compris les appareillages et luminaires ;
- Une alimentation de l 'éclairage de la cave de la SCI INES depuis une de ses armoires électriques ;
- L'armoire de protection électrique des communs ;
- La distribution, câblages et raccordements de l'installation électriques des communs ;
- Les luminaires et appareillages des communes ;
- Un ensemble interphone avec platine de rue et combiné dans les logements y compris câblage ;
- Les plans et schémas de la partie commune ;
- La réalisation des protection coupe-feu ;
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE DU [Adresse 4] sise 57000 METZ à faire procéder à la réalisation des travaux décidés par les copropriétaires dans le cadre de l'accord en conciliation : l'installation d'une nouvelle gâche électrique sur la porte d'entrée de l'immeuble avec 3 sonnettes à frais partagés, sauf le coût de la 3ème sonnette à la charge de Madame [O] [Z] [X], y compris un pass facteur, le tout raccordé provisoirement au compteur électrique de la SCI INES ;
- Et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour, passé le délai de 8 mois suivant la signification de la décision à intervenir, et jusqu'à réalisation complète des travaux ;
Subsidiairement :
- Renvoyer les parties qui sont d'accord pour la réalisation de ces travaux vers le syndic, charge à ce dernier de les faire réaliser ;
- Condamner Madame [O] [Z] [X] à procéder à la remise en l'état initial de l 'immeuble avant les travaux effectués par elle sous astreinte de 1 000 euros par jour, à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu'à parfaite remise en état des lieux ;
- Supprimer la porte d'accès au couloir commun au dernier étage, ou bien en confier une clé au gérant de la SCI INES, de telle sorte à permettre l'accès au grenier et à la cheminée;
- Supprimer l'encombrement des parties communes : installation de plantes vertes sur le palier et de cartons ;
- Rétablir le conduit d'évacuation de la chaudière à gaz afin de permettre le chauffage par ce moyen de l'appartement loué au 1er étage ;
- Supprimer les câbles électriques et toute obstruction du conduit de cheminée ;
- Faire interdiction à Madame [O] [Z] [X] de rétablir ces infractions et ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée par constat d'huissier ;
- Condamner Madame [O] [Z] [X] à déposer la nouvelle boîte aux lettres qu'elle a fait installer dans les communs, et à remettre l'ancienne boîte aux lettres, le tout de façon à ce que la SCI INES puisse accéder à son courrier, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour, à compter de la signification de la présente décision et jusqu'à remise en état des lieux, cette remise en état devant s'entendre d'une remise en état permettant à la SCI INES d'accéder à son courrier ;
- Faire interdiction à Madame [O] [Z] [X] de modifier la boîte aux lettres, et plus généralement l'accès de la SCI INES à son courrier, de quelque manière que ce soit et ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée par constat d'huissier ;
- Ordonner une expertise judiciaire portant sur les points suivants :
- L'existence d'une porte d'accès au grenier dans lequel se trouve le conduit de cheminée munie d'une serrure ;
- La présence de câbles électriques obstruant le conduit ;
- La coupure du le conduit de la chaudière à gaz ;
- Le contrôle du terrasson ;
- La vérification de la conformité du poêle à bois installé au 1er étage ;
- Désigner tel expert aux fins de réalisation d'une expertise contradictoire avec mission habituelle ;
- Dire que la provision à payer sur les frais d'expertise sera à la charge commune des deux parties, chacune pour moitié ;
En tout hypothèse :
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE DU [Adresse 4] sise [Localité 1] et Madame [O] [Z] [X] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
- Réserver la possibilité à la SCI INES de conclure plus amplement une fois le rapport d'expertise remis ;
- Condamner solidairement Madame [O] [Z] [X] et le Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE DU [Adresse 4] sise 57000 METZ à payer à la SCI INES la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance et de toutes ses suites.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 14 novembre 2025, Madame [O] [Z] [X] sollicite du Juge des référés qu'il :
- Ecarte des débats les écrits judiciaires relatifs à la procédure de conciliation ainsi que les pièces produites par la SCI INES sous les numéros 25, 26, 27, 28 et 29 ;
- Déboute la SCI INES de l'ensemble de ses demandes ;
Reconventionnellement :
- Fasse interdiction à la SCI INES de porter atteinte à la boîte aux lettres de Madame [O] [Z] [X] notamment en la dégradant et/ou en y collant du ruban adhésif empêchant l'introduction des plis postaux sous peine d'une astreinte de 5 000 euros par infraction constatée ;
- Condamne la SCI INES à débarrasser les encombrants situés dans la cour commune et la buanderie commune et procéder à l'enlèvement des tuyaux et bouches de ventilation installés sur les parties communes selon description figurant dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [E] [S], commissaire de Justice, en date du 02 novembre 2023 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- Condamne la SCI INES à débarrasser les litières de bois et palettes entreposées dans la cave de l'immeuble sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- Condamne la SCI INES à remettre en état les parties communes ayant fait l'objet de travaux non autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires selon la description figurant dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [E] [S], commissaire de Justice, en date du 02 novembre 2023 (photos n° 11,12, 13 et 15) ainsi que les travaux de tubage du four à pizzas (interdits par l'arrêté municipal et décrits dans la pièce n° 22 adverse - facture EURO CHEMINEES du 25 février 2025) dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et passé celui-ci sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- Condamne la SCI INES à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne la SCI INES aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Il sera rappelé que, dans le cadre de la procédure orale et en application de l'article 446-2-1 du Code de procédure civile, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Sur la demande visant à écarter des pièces des débats
En application de l'article 1528-3 du Code de procédure civile, sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de Justice ou de la médiation est confidentiel.
Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s'applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables [...].
Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants :
1° En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne;
2° Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
En pièces 25, 26 et 27, la SCI INES produit aux débats des échanges par mail avec le conciliateur de Justice intervenu dans le cadre d'une conciliation extra-judiciaire ainsi qu'un projet de constat qui n'a été signé que par la SCI INES. Ces documents doivent s'analyser comme des pièces élaborées dans le cadre du processus amiable dont la production est prohibée et alors par ailleurs, qu'il n'est pas justifié d'une exception qui autoriserait les parties à la verser aux débats.
Contrairement à ce qu'affirme la SCI INES elle ne procède pas à la révélation du constat puisqu'il n'est pas justifié de la signature de celui-ci par les parties et par le conciliateur de justice mais procède à la divulgation d'une proposition de constat qui lui avait été faite.
En conséquence, ces pièces devront être écartées des débats.
Sur la demande de communication de pièces
Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce (article 138 du Code de procédure civile).
Au seul vu des pièces versées régulièrement aux débats, la SCI INES ne démontre pas que les parties à la conciliation ont toutes signé un accord au moins partiel qui pourrait être produit en vue de son exécution.
Dès lors la SCI INES sera déboutée de sa demande de communication de l'accord signé sous forme de brouillon le 12 mars 2025 et de l'accord signé par Madame [O] [Z] [X] en mars ou avril 2025.
Sur la demande de conciliation
Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de Justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation (article 1533 du Code de procédure civile).
En l'espèce, les parties ont tenté une conciliation extra-judiciaire dès juillet 2024. Or elles ne sont pas parvenues à un accord après plus de 18 mois de procédure.
En conséquence, afin de ne pas retarder plus longuement l'issue du présent litige, il n'y a pas lieu d'avoir à nouveau recours à une mesure de règlement amiable.
La demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires
Selon les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical.
Selon l'article 41-12 de la même loi et par dérogation aux dispositions de l'article 17, les décisions, à l'exclusion de celles relatives au vote du budget prévisionnel et à l'approbation des comptes, peuvent être prises à l'unanimité des voix des copropriétaires à l'occasion d'une consultation écrite, sans qu'il y ait lieu de convoquer une assemblée générale. Les copropriétaires peuvent également être consultés au cours d'une réunion.
En l'espèce, la SCI INES sollicite la condamnation du Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE DU [Adresse 4] sise 57000 METZ à faire procéder à la réalisation de travaux.
Mais en l'absence de vote de ces travaux en assemblée générale ou de décision unanime prise dans le respect des dispositions de l'article 41-12 de la loi du 10 juillet 1965, l'abstention du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic qui n'aurait pas réalisé les travaux préconisés par l'expert judiciaire désigné en référé ne saurait être qualifiée d'illicite.
En conséquence, la SCI INES sera déboutée de sa demande visant à condamner le syndicat des copropriétaires à faire procéder à la réalisation des travaux tant d'électricité que de distribution d'eau préconisés par Monsieur [L] [N] dans son rapport du 20 septembre 2019.
Sur les demandes à l'encontre de Madame [O] [Z] [X]
Selon les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La SCI INES fait état d'une porte d'accès au grenier qui aurait été posée et fermée à clé par Madame [O] [Z] [X]. Mais celle-ci produit une attestation de Monsieur [M], ébéniste, qui affirme que cette porte est d'origine, ainsi qu'un constat de Maître [S], commissaire de Justice, en date du 02 novembre 2023 et dans lequel il constate que la porte d'entrée des communs du 3ème étage qui est ancienne n'est pas fermée à clé même si la poignée reste difficile de fonctionnement. Ces deux documents sont suffisamment précis, circonstanciés et concordants pour considérer que le trouble dénoncé par la SCI INES souffre d'une contestation sérieuse.
De même c'est sans preuve suffisante que la SCI INES soutient que Madame [O] [Z] [X] a procédé à la suppression du conduit d'évacuation de la chaudière à gaz du 1er étage, à la suppression des câbles électriques, à l'obstruction de la cheminée et à la modification de sa boîte aux lettres. En effet, les photographies produites ne permettent pas de situer les équipements visés et la nécessité d'une intervention sur la cheminée de la part de la société ARS HABITAT le 12 août 2020 ne suffit pas pour incriminer Madame [O] [Z] [X].
Les demandes faites à ce titre seront écartées.
Si Madame [O] [Z] [X] admet avoir disposé des plantes vertes sur son pallier, elle rapporte la preuve de ce que plus aucun encombrant n'est visible et que le passage est dégagé au 02 novembre 2023 selon les termes du constat de Maître [S].
La demande formée à ce titre est devenue sans objet.
Le compteur d'eau commun se situe dans la cave de Madame [O] [Z] [X]. Mais la SCI INES ne peut prétendre à un quelconque droit pour y accéder s'agissant d'une partie privative alors par ailleurs qu'elle ne démontre pas que le syndic chargé de répartir les charges de copropriété n'est pas en mesure de se faire communiquer les consommations relevées.
La demande faite de ce chef ne sera pas retenue.
En conséquence la SCI INES sera déboutée de ses demandes visant à la remise en l'état initial de l'immeuble avant les travaux effectués par Madame [O] [Z] [X] sous astreinte.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée dans la perspective d'un litige futur.
Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
A l'appui de sa demande d'expertise, la SCI INES évoque :
- L'existence d'une porte d'accès au grenier dans lequel se trouve le conduit de cheminée munie d'une serrure ;
- La présence de câbles électriques obstruant le conduit ;
- La coupure du conduit de la chaudière à gaz ;
- Le contrôle du terrasson ;
- La vérification de la conformité du poêle à bois installé au premier étage.
Si des contestations sérieuses s'opposent à ce que Madame [O] [Z] [X] soit considérée comme l'auteur de troubles au préjudice de la SCI INES, il n'en demeure pas moins que les parties s'opposent sur ces différents points et qu'un litige est plausible.
La mesure d'expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution de celui-ci. Il convient de l'ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de la SCI INES.
Sur les demandes reconventionnelles
Selon les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent consiste quant à lui en un dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
En application de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Monsieur [P] [V], expert judiciaire en incendie, a visité les lieux le 30 janvier 2025 et établi un rapport dans lequel il a relevé :
- Le sous-sol comprend quatre caves, dont deux caves, appartenant à la SCI INES et dont l'une contient un stockage de palettes.
- Au droit du soupirail, face aux escaliers d'accès, on retrouve du stockage de matériaux divers, sur un lit de copeaux de bois de plus de 20 cm d'épaisseur, appartenant à la SCI INES.
- On constate la présence de mégots de cigarettes provenant de la rue et tombant sur le stockage via le soupirail.
Il conclut que le soupirail permet aux mégots jetés au sol depuis la rue de tomber dans la cave.
La réunion de la source de chaleur (mégot) et du combustible (matériaux combustibles) étant possible, ceci constitue un risque d'éclosion d'incendie.
Le risque d'extension et de propagation est aggravée par l'absence de recoupements conformes entre la cave et la cage d'escalier la rendant rapidement impraticable en cas de sinistre.
Il est ainsi rapporté la preuve de ce que le local propriété de la SCI INES présente un danger potentiel pour les autres copropriétaires. En sa qualité de bailleresse, la SCI INES doit veiller au respect par le preneur des prescriptions légales et se trouve tenue personnellement même si la cave concernée est mise à la disposition de sa locataire.
En conséquence, afin de prévenir le dommage attendu, la SCI INES sera condamnée à titre provisoire à débarrasser les litières de bois et palettes entreposées dans la cave de l'immeuble sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois compter de la signification de la présente ordonnance.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel qui directement ou indirectement constitue une violation évidente d'une obligation légale ou contractuelle.
La SCI INES produit elle-même une facture datant du 25 février 2025 établie en son nom par la société EURO CHEMINEES et faisant la preuve de la réalisation d'un tubage en inox flexible raccordé à un four à pizza.
La pose d'un tubage dans une cheminée affecte les parties communes et doit dès lors faire l'objet d'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. Cette démarche préalable s'imposait même si les travaux étaient nécessairesà la poursuite de l'activité du fonds de commerce situé au rez-de-chaussée.
Or la SCI INES ne soutient ni ne démontre avoir sollicité une telle autorisation.
Ce manquement constitue une infraction au règlement de copropriété et par la même un trouble illicite au préjudice de la copropriétaire dont l'autorisation n'a pas été requise.
En conséquence, la SCI INES sera tenue de remettre en état les parties communes ayant fait l'objet des travaux de tubage du four à pizzas selon la facture EURO CHEMINEES du 25 février 2025 dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et passé celui-ci sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
S'agissant des différents objets entreposés dans les communs, la SCI INES conteste se trouver à l'origine de cet encombrement alors que sa responsabilité n'est pas démontrée.
De même, si Madame [O] [Z] [X] rapporte la preuve que sa boîte aux lettres a été obstruée ou dégradée, elle ne démontre pas que la SCI INES est responsable de ces faits, alors que celle-ci le conteste.
Lors de l'établissement de son constat en date du 02 novembre 2023, Maître [S], commissaire de Justice, a noté qu'un tuyau en PVC partant du local de la SCI INES a été posé récemment et qu'un piquage a été réalisé sur la colonne d'eau usée située dans le couloir commun de la cave.
Cependant la SCI INES réfute être à l'origine de cette installation et les termes du constat ne permettent pas de dater précisément les travaux et de les imputer à celle-ci si bien que le Juge des référés ne peut constater la réalité d'un trouble illicite.
En conséquence, Madame [Z] [X] sera déboutée de sa demande visant à la condamnation de la SCI INES à débarrasser les encombrants situés dans la cour commune et la buanderie commune, à procéder à l'enlèvement des tuyaux et bouches de ventilation installés sur les parties communes et à remettre en état les parties communes ayant fait l'objet des travaux non autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires selon la description figurant dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [E] [S], commissaire de Justice, en date du 02 novembre 2023 (photos n° 11,12, 13 et 15).
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
S'il est fait droit à la demande d'expertise, le juge ne connaît pas l'issue de celle-ci et la SCI INES succombe par ailleurs si bien qu'elle sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il convient d'allouer la somme de 3 000 euros à Madame [O] [Z] [X] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile que la SCI INES devra verser.
La SCI INES sera déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort:
ÉCARTE des débats les pièces 25, 26 et 27 de la SCI INES ;
DÉBOUTE la SCI INES de sa demande de production de pièces ;
DÉBOUTE la SCI INES de sa demande de conciliation ou de médiation ;
DÉBOUTE la SCI INES de sa demande visant à voir le Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE DU [Adresse 4] sise 57000 METZ, condamné à faire procéder à la réalisation des travaux tant d'électricité que de distribution d'eau ;
DÉBOUTE la SCI INES de ses demandes visant à voir Madame [O] [Z] [X] condamnée à la remise en l'état initial de l'immeuble sous astreinte ;
CONDAMNE la SCI INES à débarrasser les litières de bois et palettes entreposées dans la cave de l'immeuble situé [Adresse 8] à 57000 METZ sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNE la SCI INES à remettre en état les parties communes de l'immeuble situé [Adresse 8] à 57000 METZ ayant fait l'objet des travaux de tubage du four à pizzas selon la facture EURO CHEMINEES du 25 février 2025 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DÉBOUTE Madame [O] [Z] [X] de sa demande visant à la condamnation de la SCI INES à débarrasser les encombrants situés dans la cour commune et la buanderie commune à procéder à l'enlèvement des tuyaux et bouches de ventilation installés sur les parties communes et à remettre en état les parties communes ayant fait l'objet des autres travaux non autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires selon la description figurant dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [E] [S], commissaire de Justice, en date du 02 novembre 2023 (photos n° 11,12, 13 et 15) ;
ORDONNE une expertise des troubles invoqués par la SCI INES dans l'immeuble situé [Adresse 8] à 57000 METZ et et commet pour y procéder :
Monsieur [K] [B] [W]
"[Adresse 11]"
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4]
avec pour mission de :
- Se rendre sur place sis [Adresse 8] à [Localité 1] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence des troubles allégués par la SCI INES dans l'assignation et dans ses conclusions consistant dans :
L'existence d'une porte d'accès au grenier dans lequel se trouve le conduit de cheminée munie d'une serrure ;La présence de câbles électriques obstruant le conduit ;La coupure du le conduit de la chaudière à gaz ;Le contrôle du terrasson ;La vérification de la conformité du poêle à bois installé au premier étage ;- Dresser l'inventaire des pièces communiquées à l'Expert par les parties ;
- Dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige ;
- Enumérer les polices d'assurances souscrites par chacun des intervenants ;
- Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
- Décrire les troubles et en indiquer la nature, leur importance et leur conséquence ;
- Rechercher l'origine des troubles ;
- Préconiser dans une " note aux parties " intermédiaire les remèdes possibles à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage ;
- Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder ;
- Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer les travaux trouble par trouble et leur durée ;
- Evaluer les moins-values éventuelles résultant des troubles ;
- Evaluer les préjudices de toute nature résultant des troubles, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- A la demande expresse d'une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d'établir les comptes entre les parties ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l'Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
- Leurs écritures : assignation et conclusions ;
- Leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d'assurance ("dommages ouvrage", "décennale", responsabilité civile...), éventuels constats de commissaire de Justice, rapports d'expertise privé, ... étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ;
INVITE l'Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l'Expert aura pour mission de :
- Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l'interlocuteur des opérations d'expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
- Apprécier de manière globale la nature et le type des troubles ;
- Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
- Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d'ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d'être attraits à la procédure ;
- Enumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
- Dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
- Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, et si possible l'apparition des troubles ;
- Fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
- Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;
- Apprécier, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires ;
- Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d'un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l'Expert et, en l'absence de tout litige à ce sujet, autorise la SCI INES à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l'Expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l'Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l'Expert dressera enfin un rapport qu'il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu'il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l'Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de :
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
- Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction ;
FIXE à 4 500 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par la SCI INES, avant le 27 mars 2026, sous peine de caducité de la désignation de l'Expert ;
INVITE la SCI INES à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts:
- site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE la SCI INES à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
" À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner " ;
DIT que l'Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l'Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ;
CONDAMNE la SCI INES aux dépens ;
CONDAMNE la SCI INES à payer à Madame [O] [Z] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt sept janvier deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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