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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Delta Elettronica, société anonyme de droit italien, dont le siège est Via Astico 41, 21100 Varese (Italie),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société Europe auto équipement, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Delta Elettronica, de Me Choucroy, avocat de la société Europe auto équipement, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Delta Elettronica (société Delta) a confié à la société Europe auto équipement (société EAE) la distribution des alarmes de véhicules fabriquées sous la marque Cobra, lui appartenant; qu'après la résiliation du contrat, un protocole d'accord est intervenu le 19 mars 1992 entre les parties, aux termes duquel, nonobstant la résiliation, la société EAE s'engageait à distribuer, jusqu'au 1er septembre 1992, exclusivement les alarmes de la marque Cobra; que la société EAE ayant méconnu cette clause d'exclusivité, la société Delta l'a assignée en paiement de dommages-intérêts;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour décider que la société EAE était en droit d'opposer l'exception d'inexécution à la société Delta et, par suite, rejeter la demande de cette dernière, l'arrêt retient que la société Delta a, en violation du paragraphe 4 du protocole du 19 mars 1992, mis en place, avant le 1er avril 1992, une nouvelle structure commerciale, la société Prococar, chargée de distribuer ses alarmes;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le paragraphe 4 du protocole interdisait à la société Delta, avant le 1er avril 1992, non la création mais seulement la mise en oeuvre d'une nouvelle organisation de distribution et que, par le paragraphe 5 et son annexe, la société EAE s'obligeait "dès à présent" à faciliter à tout nouveau représentant de la société Delta la reprise des dossiers d'homologation, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat, peu important le dépôt au greffe du tribunal de commerce de l'acte de constitution de la société Prococar avec l'indication du 3 mars 1992 comme date de début d'exploitation, dès lors qu'il n'est pas constaté que cette société ait, dès ce moment, effectivement distribué des alarmes Cobra en France;
Et sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 1184 du Code civil ;
Attendu que, pour décider que la société EAE était en droit d'opposer l'exception d'inexécution à la société Delta et, par suite, rejeter la demande de cette dernière, l'arrêt retient que la société Delta a refusé, en violation du paragraphe 7 du protocole du 19 mars 1992, de reprendre le stock du matériel le 1er septembre 1992 et d'en payer le prix à 60 jours;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la violation, par la société EAE, de la clause d'exclusivité était antérieure au 1er septembre 1992, de telle sorte que, fussent-elles établies, les fautes de la société Delta, postérieures à cette date, ne pouvaient justifier la violation antérieure de la clause d'exclusivité, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles;
Condamne la société Europe auto équipement, envers la société Delta Elettronica, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.