Cour de cassation, 03 octobre 2006. 05-86.603
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-86.603
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me JACOUPY, la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Hachim,
- X... Nordine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2005, qui les a condamnés, le premier, à 7 ans d'emprisonnement et maintien en détention pour violences aggravées, le second, à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pour violences aggravées, menace de mort sous condition, violence contraventionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoire produits en demande et en défense ;
I - Sur le pourvoi formé par Nordine X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi formé par Hachim X... :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 222-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hachim X... coupable de violences aggravées par trois circonstances suivies d'incapacité supérieure à huit jours et, en répression, l'a condamné à une peine de sept années d'emprisonnement ;
"aux motifs que Dominique Y... a, le 21 août 2003, été agressée à son domicile par trois individus, deux de type nord africain et un de type européen, porteurs de gants chirurgicaux et de casquettes, que cette agression a été particulièrement violentes ;
que la victime a fourni un signalement précis de ses agresseurs, précisant que l'un était grand, de type nord africain, très costaud, avec des cheveux courts, porteur d'un blouson de type base ball sombre avec manches plus claires et d'une casquette de marque Lacoste jaune, que le second était aussi de type nord africain, plus jeune, porteur d'un pantalon de survêtement de marque Adidas, coiffé d'une casquette qu'il faisait tourner sans cesse, que le troisième semblait paniqué et ne s'était jamais vraiment approché d'elle ; que Dominique Y... a reconnu sur photographie son agresseur plus grand comme étant le nommé Hachim X..., tout en précisant qu'il présentait une forte ressemblance avec son frère Nourddine, représenté sur une autre photographie ; que les frères X... ont été présentés à la victime au cours d'une séance de tapissage ; que celle-ci a reconnu immédiatement et de manière formelle Hachim X... comme étant l'auteur principal des violences subies, tout en mettant hors de cause Nourddine X... qu'elle n'a pas identifié ; qu'en dépit des explications de son conseil, la participation d'Hachim X... aux faits est clairement établie ; qu'en effet, outre sa mise en cause par la victime, les explications qu'il a données sur son emploi du temps se heurtent à celles de son ami Arnaud Z... qui a modifié à plusieurs reprises ses déclarations ; qu'il ne peut être tiré aucune déduction fiable de l'examen des relevés des téléphones tant il est acquis que le prévenu et son frère sont en possession de multiples appareils ou cartes SIM d'origine douteuse ; que les témoignages des jeunes filles rencontrées dans l'après-midi ne sont pas déterminants en raison de leur imprécision ; qu'il résulte en définitive de l'ensemble de ces éléments preuve suffisante de la culpabilité d'Hachim X... ;
"alors que, dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait que son physique ne correspondait en aucune manière à la description de l'un des trois individus auteurs de l'agression décrits par Dominique Y... ; qu'en effet, il n'avait jamais été chauve, était de forte corpulence et, en tout état de cause, ne faisait pas 2 mètres ; que son identification n'est intervenue que plusieurs jours après son interpellation lorsqu'il est apparu que son frère Nourddine ne pouvait avoir commis les violences subies par Dominique Y... ; que Dominique Y... a formellement reconnu le blouson bicolore qui lui a été présenté au cours de l'instruction comme étant celui porté par M. X... alors même que l'expertise ADN démontre que ce blouson n'a jamais été porté par M. X... ;
que le mégot retrouvé au domicile de Dominique Y..., qui aurait correspondu à une cigarette fumée par l'agresseur, a fait l'objet d'une expertise ADN qui a permis de démontrer qu'il correspondait au seul profil génétique de Dominique Y... ; qu'il ressort de l'audition de M. El A... qu'Hachim X... était porteur le jour de l'agression d'une casquette orange qui n'aurait pas manqué d'échapper à la perspicacité de Dominique Y... s'il s'était réellement trouvé chez elle ; qu'en ne répondait pas à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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