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DOSSIER N 00/03464- ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2000 Pièce à conviction :
néant Consignation P.C. : néant
COUR D'APPEL DE PARIS
13ème Chambre, section A
(N 3 , pages) Prononcé publiquement le MARDI 26 SEPTEMBRE 2000, par la 13ème Chambre des Appels Correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN du 17 AVRIL 2000, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Jean-Baptiste né le xxxxxxxxxxxxxxxxà Joigny (89) Fils de père inconnu et de X... Rose de nationalité française, célibataire Sans profession sans domicile ni résidence connus (ayant demeuré à 77OOO MELUN) (sans adresse au dossier)
Prévenu, non comparant, libre Intimé LE MINISTÈRE PUBLIC :
Appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président
:
:
Monsieur ANCEL , Monsieur NIVOSE , GREFFIER : Madame JACQUELIN . MINISTÈRE PUBLIC :représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Madame PLANQUELLE , Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : X... Jean-Baptiste est poursuivi pour avoir - à SAVIGNY LE TEMPLE (77), le 4 avril 2OOO - acquis et détenu un chien d'attaque, chien dangereux de première catégorie, non stérilisé - omis de procéder à la déclaration en mairie d'un chien de première catégorie - en étant propriétaire omis de contracter une assurance de responsabilité civile pour dommages causés aux tiers par l'animal LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire à signifier, a relaxé X... Jean-Baptiste des fins de la poursuite pour les infractions de - ACQUISITION ET DETENTION DE CHIEN D'ATTAQUE NON STERILISE ( CHIENS DANGEREUX DE 1 CATEGORIE), faits commis le 4 avril 2000, à Savigny le Temple,, infraction prévue et réprimée par Art. 211-4 $I, $II al.2, art. 211-1 Code Rural, art. 1 arrêté ministériel 99.A 639 du 27/04/99. Art. 3 Décret 99-1164 du 29/12/99. - OMISSION DE DECLARATION EN MAIRIE D'UN CHIEN DE PREMIERE CATEGORIE, faits commis le 4 avril 2000, à Savigny le Temple (77), infraction prévue et réprimée par Art. 211-3 du Code Rural et Art. 8 du décret du 29/12/99 l'a déclaré coupable d'OMISSION DE CONTRACTER UNE ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE POUR DOMMAGE CAUSES AUX TIERS PAR L'ANIMAL, faits commis le 4 avril 2000, à Savigny le Temple,, infraction prévue et réprimée par Art. 211-3 II du Code Rural et art. 8 du Décret du 29/12/99 l'a condamné à 5OO F d'amende a ordonné la restitution du chien de race American Staff, femelle, non tatoué, actuellement place à la fourrière animale départementale - SA SACPA - 77OOO VAUX LE PENIL a dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 6OO F dont est redevable le condamné. LES APPELS : Appel a été interjeté par : - M. le Procureur de la République, le 25 Avril 2000 contre Monsieur X... Jean-Baptiste DÉ ROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique d mardi 5 septembre 2OOO, Monsieur le Président a
constaté l'absence du prévenu, libre, cité à parquet. ONT ETE ENTENDUS : Monsieur le Président GUILBAUD en son rapport Madame l'avocat général PLANQUELLE en ses réquisitions A l'issue des débats, Monsieur le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu le mardi 26 septembre 2OOO. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue par défaut après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur l'appel relevé par le ministère public à l'encontre du jugement précité auquel il est fait référence pour l'exposé de la prévention ; S'en remettant aux termes du rapport d'appel établi le 12 Mai 2OOO par Monsieur le Procureur de la République de MELUN, Madame l'Avocat Général demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en retenant la culpabilité du prévenu pour l'ensemble des faits visés à la prévention ; Elle fait en effet observer qu'il résulte des déclarations du prévenu, faites le 4 Avril 2000, que le chien était âgé de 2 mois au moment du contrôle, qu'il n'était ni tatoué, ni vacciné ni déclaré en mairie et qu'il n'était pas stérilisé ; Elle souligne en outre que l'article 211-4 du Code Rural, dans sa rédaction issue de la loi du 6 Janvier 1999, ne pose aucune condition quant à l'âge auquel le chien doit être stérilisé ; Bien que régulièrement cité, Jean-Baptiste X... ne comparaît pas. Il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation. Il sera statué à son encontre par défaut ; RAPPEL DES FAITS Le 4 Avril 2000 à zéro heure cinquante cinq, Jean-Baptiste X... était interpellé à SAVIGNY BOURG en possession d'un chiot de type "Pitt-Bull" qu'il affirmait avoir acheté la veille ; Il s'avérait que ce chien de première catégorie n'était ni vacciné, ni tatoué, ni déclaré en mairie et qu'il n'était pas stérilisé ; Par ailleurs aucune assurance n'avait été souscrite ; SUR CE, Considérant qu'il résulte des déclarations du mis en cause lors de l'enquête que l'animal était âgé
lors du contrôle de deux mois et qu'il n'était ni tatoué, ni vacciné, ni déclaré en mairie, ni stérilisé ; Qu'aucune assurance n'avait été souscrite ; Considérant que l'article 211-4 du Code Rural, dans sa rédaction issue de la loi du 6 Janvier 1999, ne pose aucune condition quant à l'age auquel le chien doit être stérilisé ou déclaré en mairie ; Considérant que les faits visés à la prévention sont établis, dans leur totalité, à l'encontre de Jean-Baptiste X... ; Considérant que la Cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable d'omission de contracter une assurance de responsabilité civile pour dommage causé aux tiers par l'animal ainsi que sur la restitution du chien au prévenu ; Qu'en revanche la Cour, infirmant pour le surplus la décision attaquée, déclarera le prévenu coupable d'acquisition et détention de chien d'attaque non stérilisé (chien dangereux de première catégorie) et d'omission de déclaration en mairie d'un chien de première catégorie ; Que la Cour par ailleurs condamnera Jean-Baptiste X... à une amende de 2000 F pour le délit et à deux amendes de 1000 F chacune pour les contraventions; PAR CES MOTIFS, LA COUR Statuant publiquement, par défaut, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Jean-Baptiste X... coupable d'omission de contracter une assurance de responsabilité civile pour dommage causé aux tiers par animal et ordonné la restitution du chien L'infirmant pour le surplus Déclare Jean-Baptiste X... coupable : - d'avoir à SAVIGNY LE TEMPLE, le 4 Avril 2000, acquis et détenu un chien d'attaque, chien dangereux de première catégorie, non stérilisé, Faits prévus et réprimés par les articles 211-1, 211-4 Al 1 et 3, 211-4 II, 211-4 III du Code Rural - d'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, omis de procéder à la déclaration en mairie d'un chien de première catégorie, Faits prévus et réprimés par les articles 211-3du Code Rural et 8 du décret du 29/12/1999, Condamne Jean-Baptiste X... à une amende de
2OOO F pour le délit et à deux amendes de 1OOO F chacune pour les contraventions . Dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 8OO F dont est redevable le condamné. LE PRÉSIDENT,
LE GREFFIER,
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