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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 mai 2006), que Mme X... a été embauchée le 1er mars 1979 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Pietralba, en qualité de gardienne d'immeuble ; qu'elle a bénéficié d'un logement de fonction, celui-ci étant expressément mentionné dans un contrat écrit de juin 1986 ; que, le 3 décembre 2003, l'employeur lui a écrit pour lui proposer une modification, de son contrat, le bail du logement de fonction étant résilié, en contrepartie du versement d'une indemnité mensuelle ; que Mme X... ayant refusé cette modification, elle a été convoquée à un entretien préalable le 9 avril 2004, puis licenciée le 26 avril 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / qu'en cas de refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, l'employeur ne peut que poursuivre le contrat aux dispositions initiales ou diligenter une procédure de licenciement, dont le juge prud'homal apprécie le bien-fondé tant en ce qui concerne la légitimité de la modification que le bien-fondé du refus du salarié ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifiait que la vente du local faisant office de logement de fonction pour la gardienne était intervenue en application d'une décision de justice ayant force de chose jugée et était donc étrangère à sa volonté ; qu'il justifiait encore de ce qu'il avait proposé en contrepartie à Mme X... une indemnité compensatrice correspondant au montant de l'avantage en nature dont elle bénéficiait jusqu'alors, ce dont il résultait que, confronté à une situation indépendante de sa volonté, le refus de la salariée était injustifié ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au regard des éléments précités, le licenciement de Mme X... était légalement justifié, la cour d'appel a méconnu son office et a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ;
2 / que les syndicats de copropriétaires ne sont pas des entreprises au sens de l'article L. 321-3 du code du travail et relèvent donc du régime des particuliers occupant des employés d'immeubles, ce dont il résulte qu'une modification de contrat de travail peut être imposée même en l'absence de motif économique, pour autant que cette modification est décidée dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en refusant de considérer que la vente du local de fonction du fait d'une décision de justice et l'impossibilité matérielle de reloger Mme X... au sein de la résidence dans laquelle elle devait exercer ses fonctions ne constituaient pas, indépendamment de toute autre considération, un motif légitime de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 321-3, L. 771-1 du code du travail, ensemble les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ;
3 / qu'en reprochant au syndicat des copropriétaires de ne pas s'être porté acquéreur du logement de fonction ni de n'avoir loué un logement de substitution, la cour d'appel a porté atteinte au droit de propriété de ce syndicat qui ne s'était, par ailleurs, jamais engagé à de telles obligations envers la salariée ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
4 / que, pour les mêmes raisons, la cour d'appel s'est immiscée dans le pouvoir de gestion de l'employeur et a violé les articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du code du travail ;
5 / que la disparition de l'avantage en nature mentionné au contrat de travail pour des raisons non imputables à l'employeur permet à celui-ci de se libérer par le versement d'une indemnité compensatrice équivalente ; qu'en considérant que la salariée était en droit de refuser cette indemnité compensatrice, sans préciser en quoi celle-ci aurait été insuffisante pour la rétablir dans ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ;
6 / que le syndicat des copropriétaires a mis à la disposition un logement de fonction dans la croyance erronée que le lot n° 24 était une partie commune de l'immeuble ; que la décision de justice, ayant finalement décidé du contraire, a pour effet d'entraîner une perte de fondement juridique à cette obligation contractuelle ; qu'en jugeant que cette dernière devait néanmoins recevoir effet et obligeait le syndicat des copropriétaires à se porter acquéreur d'un autre logement ou d'en louer un, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-14-3 du code du travail, ensemble les articles 1131, 1134 du code civil et 625 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le seul refus d'un salarié d'accepter une modification de son contrat de travail ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la suppression de l'important avantage en nature que représente la mise à disposition d'un logement de fonction constitue une modification du contrat que Mme X... était en droit de refuser, et en a exactement déduit que le licenciement fondé sur le seul refus de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Pietralba aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, le condamne à payer à la SCP Vincent et Ohl la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.
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