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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., engagée le 3 septembre 1985 par la societé CI-SI, membre du comité d'entreprise et représentante syndicale au comité central d'entreprise, a signé, le 30 mai 2000, avec la société CS-SI, venant aux droits de la précédente, un protocole transactionnel au terme duquel elle acceptait la rupture d'un commun accord de son contrat de travail ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 436-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'une somme au titre de l'indemnité spéciale pour violation de son statut protecteur de représentant du personnel au comité d'entreprise, l'arrêt énonce que si elle avait droit à une indemnité de 46 113,56 euros au titre de la méconnaissance par l'employeur de ce statut, elle a perçu après le 30 mai 2000 auprès de son nouvel employeur, un salaire équivalent à celui qu'elle percevait chez CS-SI, notamment pendant toute la période de protection, salaires qui doivent être retranchés de cette indemnité ;
Attendu, cependant, que la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur d'un représentant du personnel dont le contrat a été rompu illégalement et qui ne demande pas sa réintégration, est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours, et non la réparation du préjudice réellement subi par le salarié protégé pendant cette période ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande au titre de l'indemnité pour violation de son statut protecteur de représentant du personnel au comité d'entreprise, l'arrêt rendu le 2 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;
Condamne la société CS-SI à payer à Mme X... la somme de 46 113,56 euros au titre de l'indemnité due pour violation de son statut protecteur de représentant du personnel au comité d'entreprise ;
Condamne la société CS-SI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société CS-SI à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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