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Cour de cassation, 17 février 2021. 19-23.454

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-23.454

jurisprudence.case.decisionDate :

17 février 2021

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SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10197 F Pourvoi n° M 19-23.454 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021 La société FMC technologies, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-23.454 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme M... R..., domiciliée [...] , 2°/ au Pôle emploi de Sens, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société FMC technologies, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme R..., et après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen unique de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société FMC technologies aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société FMC technologies et la condamne à payer à Mme R... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société FMC technologies IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme R... aux torts exclusifs de la société FMC Technologie et d'avoir condamnée cette dernière au paiement des sommes de 11.807,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.1807 euros de congés payés y afférents, 45.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et de l'avoir condamnée à rembourser aux organismes sociaux concernés les indemnités de chômage versées à la salariée à concurrence d'un mois de salaire ; AUX MOTIFS QUE : «La demande de résiliation judiciaire étant antérieure au licenciement, son bien fondé doit être vérifié dans un premier temps et, seulement si elle s'avère infondée, le licenciement sera examiné. En cas d'inexécution de ses obligations contractuelles par l'employeur, le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur sur le fondement des articles 1224 à 1230 nouveaux (article 1184 ancien du code civil). Lorsque les manquements sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lorsqu'en revanche, les manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisant, le juge doit purement et simplement débouter le salarié de sa demande. Le contrat de travail n'étant pas résilié, son exécution se poursuivra. La résiliation judiciaire produit effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur. A l'appui de sa demande, Madame M... R... fait valoir plusieurs manquements à l'encontre de son employeur justifiant à son sens la résiliation de son contrat de travail aux torts de celui-ci : - retrait progressif de missions incombant à la salariée au profit de l'assistante de direction, Madame M... R... produit un échange de courriels du 15.04.2016 selon lesquels sa collègue Mme Q... a participé à des réunions SGMS sans le lui communiquer ; elle s'est étonnée auprès de sa hiérarchie le 24.06.2015 de ce que des communications étaient adressées au personnel sur des événements dont elle n'avait pas connaissance et en a conclu : "Je constate que mes missions sont dévolues à d'autres personnes et j'observe un glissement de mes tâches qui ne correspondent plus à mon contrat de travail" ; - humiliations et dénigrements répétés constitutifs de faits de harcèlement : Mme H..., son assistante, atteste de ce que, à la suite de l'envoi de ce courriel, le 29.06.2015, M. A... est venu chercher Madame M... R... pour un entretien et que cette dernière a dû être conduite devant le médecin du travail ; un rappel à l'ordre a été notifié à la salariée le 21.07.2015 à la suite de cet incident en raison du refus opposée par celle-ci de suivre son supérieur dans son bureau, sanction que la salariée a contestée et que l'employeur a maintenu ; par ailleurs, Mme K..., une autre collègue, atteste du comportement d'"ignorance totale" adopté par M. A... lors d'une présentation réalisée par Madame M... R... début mars 2015 mais aussi de "critiques et moqueries ouvertes" qui l'ont fragilisée ; son supérieur lui a reproché le 26.05.2015 les congés pris par son assistante pendant son arrêt de travail ; - mise à l'écart physique : Madame M... R... indique avoir travaillé dans un bureau fermé depuis 2008 ; elle est transférée en open space dans un service très bruyant ce dont atteste Mme H..., au sein du service Ventes. Madame M... R... fait valoir la dépression majeure qui est constatée par son médecin traitant le 08.01.2016 alors qu'elle a saisi la "Ethics hotline" le 07.07.2015 de sa situation et elle met en cause le comportement de son supérieur hiérarchique ; elle a été suivie par un médecin psychiatre depuis juillet 2015 ; elle verse aux débats les attestations de 3 collègues M. et Mme T..., F..., V... qui mentionnent la dégradation de son état de santé au travail à partir de fin 2014 alors qu'elle était auparavant très impliquée dans son travail. De son côté, la SA FMC Technologies déclare que la salariée avait refusé de suivre son supérieur hiérarchique dans son bureau le 29.06.2015 pour faire un point sur l'état d'avancement de ses travaux, ce qui a motivé le rappel à l'ordre notifié le 21.07.2015. Cependant Mme H... atteste de ce que Madame M... R... a indiqué : "je ne préfère pas venir tout de suite, cela ne sera pas constructif" et lorsque son supérieur a insisté : "je préfère me calmer avant", ce dernier quittant les lieux en disant "je prends note". Celle-ci précise qu'il lui a été demandé immédiatement de relater ces faits par écrits, sans que cela soit produit aux débats. Au surplus son état a nécessité une prise en charge par le service médical, et elle a été placée en arrêt de travail le jour même qui a été prolongé pendant 6 mois. Dans ces conditions, le refus de la salariée ne peut être qualifié d'insubordination, son état ne lui ayant manifestement pas permis de satisfaire la demande de son supérieur hiérarchique. Enfin, la société reconnaît que des difficultés relationnelles ont existé entre Madame M... R... et M. A... ; elle souligne que Mme I..., responsable développement RH, était intervenue pour s'assurer que son supérieur "l'entende". La SA FMC Technologies n'explique pas le retrait des missions confiées à la salariée avant même qu'elle ne se trouve en arrêt de travail, une réorganisation de la fonction marketing et communication n'intervenant que courant novembre 2015. Les collèges de travail de Mme R... ont constaté la dégradation progressive de l'état de santé de Mme R... dans son cadre professionnel alors que celle-ci exerçait ses missions à la satisfaction de son employeur ainsi qu'il ressort des comptes rendus d'évaluation produits aux débats (26.03.2008, 19.03.2009, 28.02.2013 dans lequel il est mentionné qu'elle était motivée, bien organisée, capable de gérer une quantité de travail, et d'un bon contact ; de même le 13.02.2015 qui fait état des réalisations de la salariée et de ses initiatives remarquées). Le comportement de son supérieur hiérarchique à son égard s'est modifié et celui-ci a demandé lors de sa revue de performance à Mme K..., collègue de travail de Mme R..., en février 2015, de ne pas la fréquenter : "le fait de fréquenter M... ainsi qu'un autre collègue nuisait à mon avenir". La société n'explique pas pourquoi la salariée a été changée de bureau et mise dans un open space bruyant dans un service qui ne lui correspondait pas. Les arrêts de travail renouvelés et l'avis du médecin du travail pris conformément à l'article R. 4624-31 du code du travail attestent de la sérieuse dégradation de l'état de santé de Mme R... en lien avec son travail. Par suite, il y a lieu de dire que la résiliation judiciaire doit être prononcée aux torts de l'employeur et qu'elle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du licenciement » ; 1) ALORS QUE seul un manquement de l'employeur à ses obligations qui est de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, peut justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme R... aux torts exclusifs de la société FMC Technologie sans avoir recherché ni précisé en quoi la lettre de rappel à l'ordre pour une insubordination de la salariée, le retrait de certaines de ses tâches – au demeurant contesté par l'employeur -, son changement de bureau et une mésentente persistante avec son supérieur hiérarchique en dépit de l'intervention de la DRH, supérieur hiérarchique qui aurait conseillé à une de ses collègue de travail de ne pas la fréquenter, auraient rendu impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de les articles 1224 à 1230, anciennement 1184, du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE si l'employeur ne peut, sans commettre une faute, imposer au salarié une modification unilatérale de son contrat de travail, le simple changement de ses tâches qui entre dans le pouvoir de direction de l'employeur n'est pas fautif ; qu'en jugeant que le retrait de certaines «missions» de Mme R... aurait été fautif sans avoir recherché s'il s'agissait, au regard des fonctions qu'elle exerçait dans l'entreprise, d'un simple changement de ses conditions de travail ou d'une modification de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1224 à 1230, anciennement 1184, du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3) ALORS QUE le changement des conditions de travail, sauf abus, n'est pas fautif ; qu'en retenant à faute le changement de bureau de Mme R... aux motifs que l'employeur n'expliquait pas pourquoi d'un bureau fermé quand cela relevait du pouvoir de direction de l'employeur et qu'il incombait donc au salarié de démontrer l'existence d'un abus, elle avait été transférée dans un open space, la cour d'appel a violé l'article 1315, les articles 1224 à 1230, anciennement 1184, du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ;

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