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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-10.822

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-10.822

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SARL "Etablissements Pierre X...", société à responsabilité limitée, dont le siège est "Le Petit Poineau" à Mouthiers-sur-Boheme (Charente), Roullet-saint-Estephe, en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre civile), au profit de Mme Simone Y..., demeurant ... (Charente), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de M. Léonide Y..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Mlle Fossereau, M. Chemin, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Etablissements Pierre X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'obligation des bailleurs de réaliser des travaux avait été novée en celle de versement d'une somme d'argent et constaté l'absence d'écrit pouvant se rapporter aux travaux litigieux, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Pierre X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-12-01 | Jurisprudence Berlioz