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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-16.323

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-16.323

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Joachim X..., ayant demeuré ..., décédé en cours d'instance, aux droits de qui vient M. Jean-Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit de Mme Raymonde X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Jean-Louis X..., aux droits de Joachim X..., de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Jean-Louis X... de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 20 mars 1998) d'avoir débouté Joachim X... de sa demande en remboursement de diverses sommes versées sur le compte de Mme Y... ; Mais attendu, en premier lieu, que Joachim X... ayant fait valoir dans ses écritures qu'il avait versé à Mme Y... des sommes beaucoup plus importantes que celle de 98 000 francs qu'elle reconnaissait avoir reçue, c'est sans méconnaître les termes du litige et dans l'exercice de ses pouvoirs que la cour d'appel a admis la réalité de ces versements et les a qualifiés de dons manuels ; qu'ensuite, c'est sans priver sa décision de motifs qu'après avoir relevé que Joachim X... ne démontrait pas avoir utilisé la procuration qu'il détenait pour son usage et son profit personnels et qu'il ne justifiait pas des droits qu'elle lui conférait que la cour d'appel a pu estimer qu'il ne renversait pas la présomption d'intention libérale dont bénéficiait Mme Y..., justifiant ainsi sa décision de considérer que les fonds avaient été irrévocablement donnés ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jean-Louis X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette tant la demande de M. X... que celle de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz