Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-22.183
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-22.183
jurisprudence.case.decisionDate :
19 mai 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: W 21-22.183
Demandeur(s)
: M. [T]
Avocat(s)
: Me Haas
Défendeur(s)
: le procureur général près la cour d'appel de Versailles et autre
Ordonnance
: 50350
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [S] [T], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 6 septembre 2021 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
2°/ à la société ML conseils, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de
Me [I] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Integrated home technologies,
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à Paris, le 19 mai 2022
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard