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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon les pièces de la procédure, M. X... a été engagé par la société Siarep en 1981 ; que la liquidation judiciaire de la société ayant été prononcée par jugement du 7 mars 2002, il a été licencié le 14 mars 2002 par M. Y... mandataire liquidateur, par une lettre mentionnant le jugement de liquidation et la cessation d'activité de la société ; que le salarié, qui avait déjà saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, a formé des demandes nouvelles fondées sur ce licenciement ;
Attendu que M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Siarep fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 2004) de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour des motifs pris de la violation des articles L. 321-4 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fait application de l'article L. 321-4 du code du travail, inopérant en la cause, et qui a constaté qu'aucune recherche de reclassement n'avait été faite par le liquidateur judiciaire préalablement au licenciement, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y..., ès qualités de mandataire de la société Siarep, à payer à la SCP Laugier et Caston la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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