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ARRET N.
RG N : 12/ 00917
AFFAIRE :
William X...
C/
Danielle Y..., Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CENTRE FRAN CE
GS-iB
Cautionnement-Demande en paiement formée contre la caution seule
Grosse délivrée à
maître PAGES, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2013
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Le trente et un Octobre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur William X...
de nationalité Française
né le 09 Octobre 1952 à ACCRA (Ghana), ...
représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES, Me Elsa MARKARIAN, avocat au barreau de CORREZE
APPELANT d'un jugement rendu le 09 décembre 2011 interprété par jugement du 30 mars 2012, par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
Madame Danielle Y...
de nationalité Belge
née le 21 Janvier 1954 à WATERMAEL-BOITSFORT, demeurant ...
représentée par Me Marie BRU SERVANTIE, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 5104 du 11/ 10/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CENTRE FRANCE
dont le siège social est 3 avenue de la libération - 63000 CLERMONT FERRAND
représentée par Me Patrick PAGES, avocat au barreau de CORREZE substitué à l'audience par Me POMPIGNAC, avocat.
INTIMEES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 17 Septembre 2013, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres MARKARIAN, BRU-SERVANTIE et POMPIGNAC, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Par acte du 7 juin 2004, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la région Centre France (la Caisse) a consenti à la société Wapa, dirigée par M. William X..., une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 50 000 euros, avec pour garantie les engagements de caution solidaires souscrits par M. X... et par son épouse, Mme Danielle Y... désormais divorcée de M. X..., chacun à concurrence de la somme de 60 000 euros.
Par acte du 11 octobre 2006, la Caisse a consenti un prêt de 100 000 euros à la société Wapa garanti par l'engagement de caution solidaire souscrit par M. X... à concurrence de la somme de 130 000 euros.
La société Wapa ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaire, la Caisse a déclaré sa créance et a assigné les cautions devant le tribunal de commerce de Brive en exécution de leurs engagements de garantie.
Par jugement du 9 décembre 2011 interprété par jugement du 30 mars 2012, le tribunal de commerce a accueilli la demande de la Caisse à concurrence de certains montants et accordé aux cautions des délais de paiement.
M. X... a relevé appel de ces jugements.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. X... conclut au rejet des demandes de la Caisse en soutenant :
- la nullité du prêt du 11 octobre 2006 pour fausse cause,
- la nullité de son engagement de caution du 7 juin 2004 pour irrégularité formelle,
- l'application de la sanction de l'article L. 341-4 du code de la consommation, la Caisse lui ayant fait souscrire un engagement disproportionné à ses revenus et patrimoine,
- la faute de la Caisse qui a manqué à son obligation de mise en garde envers une caution non avertie et qui a accordé du crédit à une entreprise dont la situation était irrémédiablement compromise.
Subsidiairement, il demande que la Caisse soit déchue de son droit aux intérêts en vertu de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.
Il réclame, en tout état de cause, des délais de paiement.
Mme Y... conclut au rejet de la demande de la Caisse qui lui a fait souscrire un engagement disproportionné à ses revenus et patrimoine ainsi qu'à la dette principale et qui a commis une faute en laissant croître cette dette au-delà de 50 000 euros. Subsidiairement, elle demande que sa dette de caution soit limitée à cette dernière somme. Elle réclame la déchéance de la Caisse de son droit aux intérêts et pénalités sur le fondement des articles L. 341-1 du code de la consommation et L. 313-22 du code monétaire et financier. Elle sollicite, en tout état de cause, des délais de paiement.
La Caisse conclut à la confirmation des jugements déférés, sauf à porter à 100 000 euros le montant de la dette de caution de M. X... au titre du prêt du 11 octobre 2006.
MOTIFS
Sur la validité du prêt du 11 octobre 2006.
Attendu que M. X... demande de constater la nullité du prêt consenti le 11 octobre 2006 à la société Wapa pour fausse cause.
Mais attendu que M. X... n'apporte aucun élément de nature à faire la démonstration que ce prêt aurait une cause autre que celle indiquée dans le contrat, à savoir la mise à la disposition de l'entreprise Wapa des fonds nécessaires à son besoin de trésorerie ; que la demande d'annulation du prêt sera rejetée.
Sur la validité des engagements souscrits par les cautions le 7 juin 2004.
Attendu que M. X... soutient que son engagement de caution ne satisfait pas aux exigences formelles des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, l'article 2298 du code civil n'étant pas visé dans la mention manuscrite relative au renoncement au bénéfice de discussion.
Mais attendu que la mention manuscrite précédant la signature de M. X... respecte scrupuleusement la formule issue de l'article L. 341-2 du code de la consommation ;
Et attendu que le bénéfice de discussion était régi, à la date de l'engagement de caution, par les dispositions de l'article 2021 du code civil qui est donc valablement visé dans la formule manuscrite rédigée par M. X..., l'article 2298 du code civil-qui reprend le texte précité-étant issu de la nouvelle codification postérieure.
Attendu que Mme Y... conclut à la nullité de son cautionnement souscrit le 7 juin 2004 en soutenant que la cause de son engagement a disparue lorsqu'elle a cédé, le 17 avril 2007, les parts sociales qu'elle détenait dans la société Wapa.
Mais attendu que la validité de l'engagement s'apprécie à la date à laquelle celui-ci a été souscrit ; qu'à la date du 7 juin 2004, Mme Y... était associée de la société Wapa et avait un intérêt économique au concours consenti par la Caisse à cette société ; que Mme Y... est donc valablement engagée en qualité de caution.
Qu'il s'ensuit que les demandes des cautions tendant à la nullité de leurs engagements seront rejetées.
Sur la disproportion des engagements de caution au regard des revenus et patrimoines de M. X... et de Mme Y....
Attendu que la disproportion alléguée doit être appréciée à la date de souscription des engagements de caution.
Attendu que M. X... et Mme Y..., qui étaient alors dans les liens du mariage, se sont portés cautions solidaires le 7 juin 2004, à concurrence chacun de la somme globale de 60 000 euros, en garantie de l'ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 50 000 euros consentie par la Caisse à leur société Wapa ; que rien ne s'oppose à ce que les engagements de caution soient supérieurs au montant de l'obligation garantie.
Attendu qu'il résulte de leur avis d'imposition pour l'année 2004 que le couple percevait alors des revenus annuels de 65 000 euros pour M. X... et de 20 198 euros pour Mme Y... ; que le couple percevait également des revenus de capitaux mobiliers pour le montant annuel de 7 500 euros et des revenus fonciers pour le montant annuel de 6 412 euros ; que les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, étaient propriétaires d'un immeuble évalué à la somme de 150 000 euros par les cautions elles-même dans la fiche de renseignements destinée à la Caisse ; que, même en tenant compte du fait que les époux devaient faire face, à la date du 7 juin 2004, d'une charge de remboursement de 1 555, 67 euros par mois au titre de quatre emprunts, leurs engagements de caution souscrits chacun pour un montant global de 60 000 euros en garantie d'une ouverture de crédit de 50 000 euros consentie à leur société n'apparaissent pas manifestement disproportionnés à leurs revenus et patrimoine.
Attendu que le couple a divorcé le 4 avril 2006 ; que M. X... s'est engagé seul en qualité de caution solidaire à concurrence de la somme globale de 130 000 euros en garantie du prêt de 100 000 euros consenti par la Caisse à sa société Wapa le 11 octobre 2006.
Attendu qu'à cette date M. X... percevait des revenus salariaux pour un montant annuel de 30 725 euros, soit 2 560, 42 euros par mois ; qu'il était déjà obligé en qualité de caution à raison de son précédent engagement du 7 juin 2004 souscrit à concurrence de la somme globale de 60 000 euros ; que les attributions qui lui ont été consenties dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial s'élèvent, selon l'acte liquidatif notarié du 22 février 2006, au montant total de 257 509, 16 euros comprenant l'immeuble d'habitation estimé au montant de 150 000 euros, à charge pour lui d'acquitter un passif d'un montant total de 146 965, 43 euros dont 139 847, 17 euros au titre de remboursement d'emprunts divers ; qu'en l'état de ces éléments, et compte tenu des perspectives de succès de l'entreprise financée au regard du dossier de gestion établi le 21 avril 2006, l'engagement de caution souscrit par M. X... le 11 octobre 2006 n'apparaît pas, à cette date, manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine.
Qu'il s'ensuit que la Caisse est fondée à se prévaloir de ces cautionnements.
Sur la responsabilité de la Caisse.
Attendu que les cautions soutiennent que la Caisse a manqué à son obligation de mise en garde à leur égard et qu'elle a abusivement soutenu la société Wapa.
Mais attendu que la société Wapa a été constituée par les époux X...- Y... ; qu'elle était dirigée par le mari, associé majoritaire détenant 51 % du capital social, alors que son épouse en était associée pour 49 % ; que, même à les supposer non averties, les cautions-qui ne formulent pas de demande de dommages-intérêts-ne démontrent pas que la Caisse disposait, à la date de leurs engagements de garantie, d'informations sur la situation de la société qu'elles-même auraient ignorées et qui auraient justifié une mise en garde de la part de l'établissement de crédit ; que la responsabilité de la Caisse en peut être engagée à ce titre.
Et attendu que les cautions ne rapportent pas la preuve que la société Wapa aurait été dans une situation irrémédiablement compromise à la date des prêts du 7 juin 2004 et 11 octobre 2006 alors que cette société n'a été mise en redressement judiciaire que le 23 avril 2007, qu'un plan de continuation comportant apurement du passif sur dix ans a été adopté le 21 février 2008 et que la liquidation judiciaire sur résolution de ce plan n'est intervenue que le 23 octobre 2008 ; que le soutien abusif de la Caisse n'est donc pas caractérisé.
Sur la dette des cautions.
Attendu que si la Caisse produit les lettres d'information adressées à Mme Y..., cet établissement reconnaît ne pas être en mesure de justifier de l'exécution des formalités prévues par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier à l'égard de M. X... qui est donc fondé à se prévaloir de la déchéance de la Caisse de son droit aux intérêts au taux contractuel.
Attendu que le montant de la dette de la société Wapa au titre de l'ouverture de crédit en compte courant du 7 juin 2004, qui s'élevait à 74 500, 38 euros au 23 octobre 2008, reste supérieure aux engagements de caution souscrits à concurrence de 60 000 euros chacun, même en retranchant les intérêts au taux contractuel pour leur montant de 8 411, 66 euros ; que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a condamné solidairement M. X... et Mme Y... à payer à la Caisse, en exécution de leurs engagements de caution, la somme de 60 000 euros ; que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 juillet 2010, en l'absence de toute mise en demeure antérieure adressée à Mme Y....
Attendu, s'agissant du prêt du 11 octobre 2006, que la Caisse produit un décompte arrêté au 23 octobre 2008 faisant apparaître une somme restant due par la société Wapa d'un montant total de 110 751, 44 euros ; que, compte tenu de la déchéance de la Caisse de son droit aux intérêts au taux contractuel faute pour elle de justifier avoir satisfait à l'obligation légale d'information de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, la dette de caution de M. X... sera limitée à la somme de 100 000 euros représentant le capital restant dû au 23 octobre 2008 ; que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue par M. X... le 2 septembre 2009.
Sur les délais de paiement.
Attendu que le chef de décision accordant aux cautions des délais de paiement sera confirmé.
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PAR CES MOTIFS
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Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME les jugements rendus par le tribunal de commerce de Brive les 9 décembre 2011 et 30 mars 2012, sauf en la disposition du jugement du 9 décembre 2011 condamnant M. William X..., caution, à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la région Centre France la somme de 57 000 euros au titre du prêt du 11 octobre 2006, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2010 ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE M. William X..., caution, à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la région Centre France la somme de 100 000 euros au titre du prêt du 11 octobre 2006, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2009 ;
CONDAMNE in solidum M. William X... et Mme Danielle Y... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la région Centre France la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. William X... et Mme Danielle Y... aux dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.
En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.