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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis A..., ayant demeuré au lieudit "Le Colombier Issel" à Castelnaudary (Aude), et demeurant actuellement le "Café Marigot", Auberge de la mer, n° 4 à Saint-Martin (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de :
1°/ La société Sartec service à l'industrie, société anonyme dont le siège est ... (8e),
2°/ La société Compagnie financière Sartec, société anonyme dont le siège est ... (8e),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboise, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Guinard, avocat de M. A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Sartec service à l'industrie et compagnie financière Sartec, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1989), que M. A... a signé, le 14 février 1984, à Abu Dhabi, un contrat de travail d'un an à compter du 1er février 1984, en qualité de directeur adjoint, avec la société de droit local Sartec Abu Dhabi, filiale de la société Abela Sartec international, ayant son siège social à Londres, elle-même contrôlée par la société Abela de Londres et, à 40 %, par la société holding Compagnie financière Sartec, ayant son siège social à Paris, cette dernière contrôlant la société Sartec entreprise, devenue Sartec service à l'industrie, ayant également son siège social à Paris ; que ce contrat a été renouvelé pour un an le 26 janvier 1985, mais le salarié licencié le 23 février 1985 par la société Sartec Abu Dhabi ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail dirigées solidairement contre la Compagnie financière Sartec et Sartec service à l'industrie, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans les sociétés formant un groupe, le véritable employeur est celui qui décide de l'embauchage et du licenciement du salarié et exerce sur lui les pouvoirs patronaux ; qu'après avoir constaté que la lettre confirmant la
décision d'embauche de M. A... était rédigée sur du papier à en-tête de Sartec entreprise (devenue Sartec service à l'industrie) et que ce salarié avait été licencié par la société Sartec Abu Dhabi sur la décision de la société Abela Sartec, ces sociétés étant sous le contrôle de la Compagnie financière Sartec, la cour d'appel a néanmoins décidé que la société Sartec Abu Dhabi était le véritable employeur de M. A... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel
n'a pas déduit les conséquences légales de ces constatations et a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la lettre du 26 décembre 1983 à en-tête de Sartec entreprise confirmait à M. Z... "Nous retenons votre candidature au poste de directeur administratif pour notre direction régionale du Moyen-Orient ; les conditions et modalités de votre engagement seront finalisées ultérieurement dès l'enregistrement de notre société dans les UAE ; nous prévoyons votre mise en place au début de février 1984" ; que, pour dire que la société Sartec entreprise n'avait pas participé au recrutement du salarié, la cour d'appel a énoncé que cette lettre était signée par le futur président de la société Sartec Abu Dhabi, ne possédant pas encore son propre papier à lettre ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des termes clairs et précis de cette lettre que la société Sartec entreprise avait décidé, en fait, de l'embauchage de M. A..., la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, M. A... faisait valoir que les directives que devait suivre le personnel employé à Abu Dhabi émanaient de la structure juridique française, c'est-à-dire de la Compagnie financière Sartec et plus particulièrement de son directeur général, M. X...
Y... ; qu'il résultait d'une lettre du 21 janvier 1984 émanant de la Compagnie financière Sartec que M. A... était chargé, "sous le contrôle du siège de Sartec", des problèmes administratifs, financiers et comptables locaux ; qu'en négligeant de répondre à ces conclusions, d'où il résultait que la Compagnie financière Sartec et Sartec entreprise exerçaient effectivement des pouvoirs d'autorité et de direction sur ce salarié, à l'exclusion de la société Sartec Abu Dhabi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, hors toute dénaturation, d'une part, que le salarié avait été embauché par la société Sartec Abu Dhabi et, d'autre part, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que les contrôles exercés par la Compagnie financière Sartec l'étaient dans le cadre d'accords d'assistance ; qu'elle a pu décider que l'intéressé n'avait aucun lien de droit avec cette dernière, ni avec la société Sartec service à l'industrie ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., envers les sociétés Sartec service à l'industrie et Compagnie financière Sartec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.