Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Stéphane,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 20 juin 2005, qui, pour destructions et dégradations du bien d'autrui par l'effet d'incendies, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 322-6 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Stéphane X... coupable de destruction ou dégradation des biens d'autrui par l'effet d'un incendie, en répression, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les réparations civiles ;
"aux motifs que, concernant les incendies de l'été 2003, s'il convient de tenir compte de la "forte suggestibilité" du prévenu et du caractère fluctuant, variable et incertain de ses propos mis en exergue par son examen psychologique, il n'en demeure pas moins que Stéphane X..., qui a bénéficié au cours de sa garde à vue d'un examen médical et de deux entretiens avec deux avocats et qui a comparu devant le magistrat instructeur assisté de son avocat, a réitéré ses aveux de façon précise et circonstanciée ; que l'imprécision sur les horaires, retenue par le tribunal, n'est pas significative au regard, d'une part, de la personnalité du prévenu telle que décrite par les experts, d'autre part, de la nature des faits reprochés dont ne peut être connue avec certitude, hors le cas d'une interpellation en flagrant délit, que l'heure de "l'alerte" donnée aux services d'incendie et de secours ; qu'en l'état des aveux précis, circonstanciés et réitérés du prévenu, il y a lieu, infirmant le jugement déféré, de le déclarer coupable des incendies commis : le 5 juillet 2003 à Draguignan au préjudice de cette commune, le 8 juillet 2003 à Figanières au préjudice de cette commune, d'Albert Y..., d'Antoine Z..., d'Henri A... et d'Eugène B..., le 19 juillet 2003 à La Motte, au préjudice de cette commune, le 25 juillet 2003 à Draguignan, quartier Saint-Martin au préjudice d'André C... et de Jérôme C..., de Sabrina D..., de René E..., de Gil F... et de Frédéric G..., le 25 juillet 2003 à Draguignan, lieudit Flayosquet, au préjudice de Joseph H..., le 25 juillet 2003 à Draguignan, chemin de l'Ubac,
au préjudice de Paulette I..., le 28 juillet 2003 à Draguignan, quartier Saint Martin, au préjudice de cette commune" ;
"alors 1 ) que ni la compatibilité de l'emploi du temps du prévenu avec la commission des faits ni l'absence de contrôle effectif de ses allées et venues, ne caractérise la participation personnelle et volontaire de Stéphane X... au délit poursuivi, laquelle ne résulte d'aucune autre constatation de l'arrêt ; qu'en cet état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors 2 ) qu'en se fondant exclusivement sur les aveux du prévenu pour le dire coupable des faits poursuivis, cependant qu'il ressort de l'expertise psychologique visée par l'arrêt que les troubles psychiques et les ressources intellectuelles précaires de Stéphane X... ont pour conséquence que "son jugement et son raisonnement demeurent pauvres et limités, fluctuant encore au fil de son discours, de ses adhésions ou suggestibilités successives sans qu'il soit guidé par un souci de cohérence ou même de vraisemblance", de sorte qu'il présente une forte suggestibilité le laissant particulièrement influençable, fluctuant dans ses adhésions et positionnements successifs et volontiers contradictoires et une perméabilité aux contextes encourageant encore la tenue de propos fluctuants, variables et incertains", constatations dont résultait l'absence de valeur probante des aveux faits par le prévenu, puis rétractés, dans le cadre contraignant et suggestif de la garde à vue et de la mise en examen, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
"alors 3 ) qu'en retenant le caractère précis, circonstancié et réitéré des aveux du prévenu, tout en faisant siennes les conclusions de l'expert psychologue, qui soulignait la forte suggestibilité du prévenu et le caractère fluctuant, variable et incertain de ses propos, la Cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2000 euros la somme que Stéphane X... devra payer à André C... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime