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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Serge,
- L'ASSOCIATION GROUPE DE RECHERCHE
ARCHEOLOGIQUE SOUS-MARINE ( GRASM ),
civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 7 mars 2005, qui, pour infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, a condamné le premier à 2 amendes de 2 250 euros ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2 du code du travail, 33 et 34 du décret du 28 mars 1990 et de l'arrêté du 28 mars 1991, 122-3 du code pénal, 7, 9, 459 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infractions à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 33 du décret n° 90-277 du 28 mars 1990, "un travailleur ne peut être affecté à des interventions en milieu hyperbare que si la fiche d'aptitude médicale établie en application de l'article R. 241-57 du code du travail ou de l'article 40 du décret du 11 mai 1982 atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces interventions" ; que, selon l'article 34 de ce même texte, les examens médicaux pratiqués en exécution de ces dispositions doivent comprendre un examen clinique général et des examens spécialisés complémentaires, examens qui sont à la charge de l'employeur ; qu'il résulte de l'article 1er du décret du 28 mars 1990 que ces dispositions sont applicables dans les établissements et sur les chantiers soumis aux dispositions de l'article L. 231-1 du code du travail et dans lesquels des travailleurs sont appelés à intervenir à une pression supérieure à la pression atmosphérique locale si cette pression est égale ou supérieure à 100 hectopascals (0,1 bar) ; que le GRASM , organisme agréé jusqu'au 31 décembre 2000 par arrêté du 30 mars 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'agriculture et de la pêche pour la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité professionnelle subaquatique relevant de la mention C définie à l'article 1er de
l'arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnes intervenant dans les opérations hyperbares et des classes I et II d'hyperbarie au sens de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, est un organisme de formation assujetti aux dispositions de l'article L. 231-1 du code du travail ; que Dominique Y... et Dominique Gurery, salariés de cet organisme, qui participaient à cette formation, ainsi que cela résulte des avenants à leurs contrats de travail annexés au procès- verbal du contrôleur du travail, étaient appelés à intervenir, à ce titre, à une pression supérieure à la pression atmosphérique locale et égale ou supérieure à 100 hectopascals (0,1 bar) ; que les dispositions du décret du 28 mars 1990 étaient donc bien applicables au GRASM et à ses salariés, Dominique Y... et Dominique Z... ; que, si comme le soutient le prévenu dans ses écritures, l'activité de formateur exercée par Dominique Y... et Dominique Z... ne se distinguait pas de la fonction de moniteur de plongée, rien ne justifierait alors qu'il ait alloué à chacun d'eux, aux termes des avenants précités, une prime de "400 francs brut par semaine de stage lors des sessions classes I et II mention B", sessions au cours desquelles ces salariés exerçaient des fonctions de formateurs, et une prime de "10 francs brut pour chacune des plongées payantes, loisirs à l'air" au cours desquelles ils exerçaient des fonctions de moniteurs de plongée ;
que la différence manifeste de salaire correspond nécessairement à une différence des fonctions ; que l'avis consultatif du ministère du travail et de l'emploi du 28 février 1995 et le courrier de la direction départementale de la jeunesse et des sports de Provence en date du 9 août 1999 qui ne concernent que les "moniteurs de plongée sportive" et les "éducateurs sportifs", non soumis selon ces documents aux prescriptions du décret du 28 mars 1990, ne pouvaient s'appliquer à Dominique Y... et Dominique Z... qui exerçaient des activités de formation à la sécurité en milieu hyperbare, ce que le prévenu ne pouvait ignorer en l'état de l'arrêté du 30 mars 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'agriculture et de la pêche portant agrément de l'organisme dont il était le président à dispenser une telle formation ;
que, par application des articles 33 et 34 du décret du 28 mars 1990, le prévenu, président du GRASM , employeur de Dominique Y... et Dominique Z..., était tenu de faire pratiquer sur les personnes de ces salariés, préalablement à leur affectation à leurs interventions en milieu hyperbare, un examen clinique général et des examens spécialisés complémentaires de nature à établir qu'ils ne présentaient pas de contre-indications médicales à ces interventions ; qu'il ressort des pièces annexées au procès-verbal du contrôleur du travail, fiche d'aptitude médicale de Dominique Y..., en date du 9 avril 1999, et courrier adressé au prévenu le 15 juillet 1999, par le médecin du travail, qu'en dépit des demandes réitérées de ce dernier, le prévenu n'a pas fait procéder aux examens complémentaires prescrits par ce texte et ce en parfaite connaissance de cause ;
"alors que, d'une part, la cour, qui a disqualifié les poursuites exercées contre le prévenu et le civilement responsable du chef du délit de blessures involontaires en contravention prévue et réprimée par l'article R. 625-2 du code pénal et qui, en application des articles 6, 7 et 9 du code de procédure pénale, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription parce que plus d'un an s'était écoulé entre la date du dernier appel interjeté par le ministère public et les parties contre le jugement de première instance ayant relaxé le prévenu pour infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail et les mandements de citation à comparaître devant la cour, a violé les articles 6, 7 et 9 précités en infirmant le jugement entrepris pour déclarer le prévenu coupable de cette dernière infraction manifestement prescrite ;
"alors, d'autre part, que le prévenu ayant expliqué dans ses conclusions d'appel, que Domnique Y... et Dominique Z... avaient été embauchés en qualité de moniteurs de plongée, activité non soumise aux dispositions du décret du 28 mars 1990, bien qu'elle suppose des interventions à une pression supérieure à la pression atmosphérique locale, la cour, qui a déduit de façon inopérante de l'existence de primes différentes allouées à ces salariés pour des semaines de stage et pour chacune des plongées payantes, la preuve de fonctions différentes qu'ils exerçaient et leur assujettissement aux examens médicaux prévus par le décret précité, a ainsi privé sa décision de motifs ;
"alors, en outre, que la cour a omis de répondre aux conclusions d'appel du prévenu qui soulignait qu'il avait, avant l'accident, rectifié une erreur commise par le contrôleur du travail, qui, sur une fiche d'aptitude médicale en date du 9 avril 1999, avait à tort qualifié Dominique Y... de moniteur de plongée + scaphandrier, ce salarié n'exerçant pas cette dernière profession ainsi qu'il l'avait lui-même reconnu dans un courrier qu'il avait adressé le 17 janvier 2000 à l'inspection du travail ;
"et alors, enfin, que la cour a violé l'article 459 du code de procédure pénale en laissant sans réponse le moyen péremptoire de défense tiré des dispositions de l'article 122-3 du code pénal en raison de l'erreur de droit qu'invoquait le prévenu en raison de l'avis consultatif du ministère du travail et de l'emploi qui lui avait été adressé le 28 février 1995, pour lui indiquer que le décret du 28 mars 1990 était inapplicable à ses salariés ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que les infractions dont le prévenu a été reconnu coupable revêtant une qualification délictuelle, c'est en vain qu'il est allégué que les juges auraient dû retenir le délai de prescription applicable en matière contraventionnelle ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Sur le moyen pris en ses autres branches :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et, après avoir écarté à juste titre l'erreur de droit, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Serge X... et l'Association GRASM devront payer à Dominique Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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