Cour d'appel, 30 septembre 2015. 14/05821
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/05821
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 2015
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 30 Septembre 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/05821
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 mai 2014 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° 11/15946
APPELANTE
SA LES HOTELS BAVEREZ exerçant sous l'enseigne commerciale 'HOTEL REGINA', venant aux droits de la société SA HOTEL REGINA PARIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° SIRET : 572 158 558 00013
représentée à l'audience du 24 juin 2015 par Me Corinne CANDON, avocat au barreau de PARIS, J61
INTIME
Monsieur [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3]
non comparant à l'audience du 24 juin 2015
ayant pour avocat Me Marie-Paule RICHARD-DESCAMPS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, PN 265
COMPOSITION DE LA COUR :
Après avoir été débattue en audience publique et collégiale du 08 avril 2015, l'affaire est revenue au rôle de la cour, à l'audience publique du 24 juin 2015 pour dépôt des dossiers devant Madame Christine ROSTAND, présidente de la chambre, chargée du rapport, en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine ROSTAND, présidente de la chambre
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Aline BATOZ, vice présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur Franck TASSET, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en formation de départage du 7 mai 2014 ayant':
- dit nul le licenciement de M. [U] [P]
- condamné la SA Hôtel Régina Paris à régler à M. [U] [P] les sommes de':
' 34'589,60 € à titre de dommages-intérêts pour rupture illicite du contrat de travail
' 5'534,36 € d'indemnité légale de licenciement
' 6'917,92 € d'indemnité compensatrice de préavis et 691,79 € d'incidence congés payés
' 95 188 € de rappel de salaires au titre du service de 15% et 9'518,80 € de congés payés afférents
avec intérêts au taux légal partant du 29 novembre 2011 ou de son prononcé et leur capitalisation
- ordonné la remise par la SA Hôtel Régina Paris à M. [U] [P] des bulletins de paie ainsi que d'une attestation Pôle emploi conformes
- condamné la SA Hôtel Régina Paris à payer à M.[U] [P] la somme de 1'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions
- condamné la SA Hôtel Régina Paris aux dépens';
Vu la déclaration d'appel de la SA Les Hôtels Baverez exerçant sous l'enseigne commerciale «Hôtel Régina», venant aux droits de la SA Hôtel Régina Paris reçue au greffe de la cour le 27 mai 2014 ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 08 avril 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SA Les Hôtels Baverez qui demande à la cour':
.à titre principal,
- d'infirmer le jugement entrepris et débouter M. [U] [P] de l'ensemble de ses demandes
- de condamner reconventionnellement M. [U] [P] à lui verser la somme indemnitaire de 15'000 € en application de l'article 1382 du code civil, ainsi que celle de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
.subsidiairement, si elle venait à juger que le licenciement de M. [U] [P] est sans cause réelle et sérieuse, de réduire à de plus justes proportions sa demande indemnitaire de ce chef, et ordonner la consignation des sommes de nature salariale sur un compte CARPA dans l'attente de l'épuisement des voies de recours';
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du le 08 avril 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [U] [P] qui demande à la cour':
- d'infirmer la décision déférée sur les montants retenus et statuant à nouveau,
- de condamner la SA Les Hôtels Baverez à lui payer les sommes de':
' 40'000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou 66'000 € sur la base d'un salaire reconstitué
' 6'562 € d'indemnité compensatrice de préavis et 656 € d'incidence congés payés ou 10'484 € (+ 1'048 €) sur la base d'un salaire reconstitué
' 4 292 nets d'indemnité spéciale de licenciement doublée ou 6 500€ sur la base d'un salaire reconstitué (article L.1226-14 du code du travail)
' 40'000 nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou 66 000 € sur la base d'un salaire reconstitué (article L.1226-15 du code du travail)
' 3'280,76 € d'indemnité pour licenciement irrégulier ou 5'242 € sur la base d'un salaire reconstitué
' 10'000 € nets d'indemnité pour manquement à l'obligation d'adaptation et d'employabilité
' 10'000 € nets d'indemnité pour non respect de la priorité de réembauche
' 5'000 € nets d'indemnité pour préjudice moral
' 118'000 € nets d'indemnité au titre du pourcentage de service de 15% avec les congés payés afférents
- d'ordonner la remise par la SA les Hôtels Beverez des bulletins de paie et d'une attestation Pôle emploi conformes
- de liquider l'astreinte prononcée par le bureau de conciliation le 31 janvier 2012 en condamnant la SA Les Hôtels Baverez à lui verser la somme à ce titre de 1'350 €
- de condamner la SA Les Hôtels Baverez à lui régler la somme complémentaire de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
- d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal sur les sommes lui revenant dans les conditions de l'article 1154 du code civil.
MOTIFS
Sur la demande de nature salariale
La SA Les Hôtels Baverez exerçant sous l'enseigne commerciale «Hôtel Régina» a recruté M. [U] [P] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (169 heures mensuelles) ayant pris effet le 1er novembre 2003, en qualité de commis de restaurant, qualification employé-niveau I-échelon 2 de la convention collective nationale des Hôtels-Cafés-Restaurants (HCR), moyennant un salaire de base de 1'242,58 € bruts mensuels «auquel s'ajouteront': les indemnités conventionnelles de nourriture et les indemnités de transport en vigueur pour la région parisienne, ainsi que la répartition éventuelle du service 15% aux ayants droit, selon les accords des 31 mars 1952 et février 1957».
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, au visa des articles L. 3244-1 et L. 3244-2 du code du travail et se fondant sur le contrat de travail et l'accord d'entreprise du 31 mars 1952 ainsi que sur les tableaux dressés par le salarié, ont condamné l'appelante à régler à M. [U] [P] la somme de 95 188 € bruts correspondant à un rappel de rémunération au titre des commissions dites de service de 15% avec majorations de 10%, ainsi que celle de 9'518,80 € d'incidence congés payés, avec intérêts au taux légal partant du 29 novembre 2011, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation, sans qu'il soit ordonné la consignation de ladite somme sur un compte CARPA.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
La demande de consignation des sommes allouées sur un compte CARPA sera rejetée comme non fondée.
Sur les demandes au titre du licenciement
Aux termes d'un courrier du 18 avril 2011, la SA Les Hôtels Baverez a informé l'intimé de la nécessité d'opérer une réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité, réorganisation s'accompagnant d'une proposition de modification de sa rémunération au pourcentage de service à laquelle serait substituée une rémunération fixe, avec une réponse attendue dans le délai d'un mois de l'article L.1222-6 du code du travail, proposition qu'il a déclinée par une correspondance en réponse du 26 mai 2011.
L'employeur a pris acte du refus de M. [U] [P] dans une lettre du 12 juillet 2011 lui précisant que dans ce cas son contrat de travail est maintenu sans être soumis à la nouvelle grille de rémunération.
L'appelante a convoqué M. [U] [P] par un courrier du 22 septembre 2011 à un entretien préalable prévu le 13 octobre, et lui a notifié le 4 novembre 2011 son licenciement pour motif économique, en mentionnant la nécessité d'une réorganisation de l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité dans un contexte économique défavorable, à l'origine d'une proposition de modification de son contrat de travail qu'il avait refusée comme cela lui était possible.
Il n'est pas contesté devant la cour le fait que le salarié était à la même époque en arrêt de maladie consécutivement à un accident du travail survenu le 15 juin 2011.
M. [U] [P] invoque les dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail précisant qu'au cours d'une période de suspension de l'exécution du contrat de travail consécutive notamment à un accident du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat qui le lie au salarié «que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ' ».
Selon l'intimé plus précisément, l'existence d'une cause économique de licenciement ne suffit pas en elle-même au sens du texte précité à caractériser l'impossibilité pour la SA Les Hôtels Baverez de maintenir son contrat de travail pour un motif non lié à l'accident du travail dont il a été victime.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, au visa des dispositions issues de l'article L.1226-9 du code du travail sur l'impossibilité exigée pour un motif non lié à l'accident du travail de maintenir le contrat de travail dont l'exécution se trouve suspendue, impossibilité ne pouvant se déduire d'une cause économique de licenciement en elle-même insuffisante, a dit nul le licenciement de M. [U] [P] et condamné l'appelante à lui payer des dommages-intérêts pour rupture illicite par référence à l'article L.1235-3 (34'589,60 €) avec intérêts au taux légal partant de son prononcé, ainsi que les indemnités légales de rupture (5'534,36 € d'indemnité de licenciement, 6'917,92 € d'indemnité compensatrice de préavis + 691,79 €) majorées des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2011.
*
La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté les réclamations indemnitaires de M. [U] [P] sur le fondement des articles L.1226-14 et L.1226-15 du même code qui sont exclusivement applicables dans l'hypothèse d'un licenciement pour inaptitude constatée par le médecin du travail, tel n'étant pas le cas en l'espèce.
*
Elle le sera également en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande indemnitaire pour licenciement irrégulier faute de démontrer en quoi la SA Les Hôtels Baverez n'aurait pas respecté la procédure, ce qui ne peut se déduire du simple fait d'un licenciement sanctionné par la nullité.
*
Il en ira de même concernant les autres réclamations indemnitaires de pure circonstance de M. [U] [P] qu'elle a rejetées pour «manquement à l'obligation d'adaptation et d'employabilité» non établi, violation de la priorité de réembauche de l'article L.1233-45 du code du travail en raison de l'absence d'un emploi devenu disponible pouvant être compatible avec sa qualification, et préjudice moral s'entendant d'un préjudice distinct de celui lié à la perte illicite de son emploi mais qu'il n'offre pas de caractériser en cause d'appel.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal sur les sommes allouées à l'intimé dans les conditions de l'article 1154 du code civil.
Sur la délivrance de documents sociaux
L'appelante remettra à M. [U] [P] les bulletins de paie et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt.
Sur la liquidation de l'astreinte
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de liquidation d'astreinte de M. [U] [P] à concurrence de la somme de 1'350 € suite à une décision du bureau de conciliation du 31 janvier 2012 ordonnant à l'employeur de produire tous documents nécessaires au calcul du rappel de salaires «sous astreinte de 15 € par jour à compter du 1er mars 2012 dans la limite de 90 jours», dès lors que, comme le rappelle la SA Les Hôtels Baverez, des données de calcul ont bien été communiquées aux salariés concernés dont l'intimé qui a pu, dans le cadre de la présente procédure, normalement chiffrer ses prétentions de ce chef.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle de la SA Les Hôtels Baverez
L'appelante est mal fondée à invoquer le préjudice d'image que lui aurait causé la publicité faite dans la presse sur la procédure devant le conseil de prud'hommes, l'intimé n'étant nullement responsable des articles publiés sur ce sujet.
La société Les Hôtels Baverez sera déboutée de cette demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'appelante sera condamnée en équité à payer à M. [U] [P] la somme de 2'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris';
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à consignation de la condamnation de nature salariale sur un compte CARPA;
ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux légal sur les sommes allouées à M. [U] [P] dans les conditions de l'article 1154 du code civil;
ORDONNE la délivrance par la SA Les Hôtels Baverez à M. [U] [P] des bulletins de paie et d'une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt;
DÉBOUTE la SA Les Hôtels Baverez de sa demande indemnitaire reconventionnelle pour «préjudice d'image»;
CONDAMNE la SA Les Hôtels Baverez à payer à M. [U] [P] la somme de 2'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SA Les Hôtels Baverez aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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