jurisprudence.case.fullText
R. G : 10/ 03739
Décision du
Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE
Au fond
du 22 avril 2010
ch no
RG : 11. 10. 767
X...
C/
Société ADOMA
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 29 Novembre 2011
APPELANT :
Monsieur Cuma X...
né le 01 Janvier 1956 à KAYSERI (TURQUIE)
...
...
69100 VILLEURBANNE
représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assisté de Me Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 016590 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
Société ADOMA
représentée par ses dirigeants légaux
42 rue Cambronne
75740 PARIS
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP D AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON représentée par Me SAULOT, avocat
******
Date de clôture de l'instruction : 06 Juin 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 29 Novembre 2011
Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
-Dominique DEFRASNE, conseiller
-Françoise CLEMENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 3 juin 2004, monsieur Cuma X...a souscrit un contrat de résidence d'une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction, et ce au prix d'une redevance convenue de 270 euros.
Le résident ne devait régler qu'irrégulièrement sa redevance mensuelle.
La société ADOMA lui a alors adressé une mise en demeure de lui payer la somme de 1. 426, 70 euros par lettre recommandée AR du 13 janvier 2010, en vain.
Elle a estimé devoir saisir le tribunal d'instance de VILLEURBANNE afin de voir constater la résiliation du contrat de résidence et d'être autorisée à expulser monsieur Cuma X....
Celui-ci s'est présenté à l'audience mais n'aurait pas été en mesure de faire de propositions pour apurer sa dette.
Le tribunal d'instance de VILLEURBANNE a donc fait droit aux demandes de la société ADOMA et condamné monsieur Cuma X...à verser la somme de 715, 06 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation dues au 7 avril 2010.
Le jugement, rendu le 22 avril 2010, a été signifié à monsieur Cuma X...le 18 mai suivant et il en a interjeté appel le 25 mai 2010.
Il est fait état de ce qu'une demande d'aide financière avait été déposée auprès du Fonds de Solidarité pour le Logement. La Maison du Rhône, après avoir examiné la situation de monsieur X..., et après accord de la société ADOMA qui a signé en tant que bailleur la fiche de liaison, a attribué à l'appelant une somme de 1. 300 euros à titre de secours exceptionnel. Cette attribution a été notifiée par la Maison du Rhône à la société ADOMA, le 19 novembre 2010 et la créance de Monsieur X...serait donc réglée.
Il est donc demandé de dire qu'il ne sera pas fait application de la clause résolutoire du contrat de résidence conclu entre la SA SONACOTRA, devenue ADOMA, et monsieur Cuma X..., le 3 juin 2004 et de condamner la SA ADOMA aux entiers dépens.
A l'opposé, la société ADOMA demande à la cour de constater que cette aide exceptionnelle de 1. 300 euros si elle a été accordée à monsieur Cuma X..., son versement est toutefois subordonné :
- au règlement régulier du loyer par monsieur Cuma X...,
- au respect de l'accord passé entre la société ADOMA et monsieur Cuma X...dans un délai de deux mois.
Or, à ce jour, selon cette partie, aucun accord n'a encore été régularisé par les parties et la société ADOMA qui n'aurait pas perçu les sommes susceptibles d'apurer la dette de monsieur Cuma X..., qui s'élève actuellement à 759, 13 euros. La société ADOMA sollicite donc la confirmation du jugement de première instance.
SUR QUOI LA COUR
L'instruction de cette affaire à l'audience de la cour a permis de constater que la dette avait été effectivement soldée et qu'un nouveau contrat de résidence en foyer avait été signé entre les intéressés.
Si les parties s'accordent sur ce point oralement, aucun document ne vient corroborer ces dires.
Il convient dans ces conditions à toutes fins de confirmer ce jugement de condamnation à paiements et en expulsion sauf à dire que le paiement sera effectué en deniers ou quittances et que l'expulsion ne sera effective qu'au cas où un solde serait dû au jour de la signification du présent arrêt.
Chaque partie doit conserver ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Dit toutefois qu'au cas où la dette serait effectivement soldée la condamnation à paiement sera effectuée en deniers ou quittances et que l'expulsion ne serait effective qu'au cas où un solde de redevances serait encore dû au jour de la signification du présent arrêt.
Dit que chaque partie conserve ses frais et dépens.
Le greffierLe président
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard