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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la fédération CGTR du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est ..., agissant à travers son secrétaire général, M. Roger X...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1999 par le tribunal d'instance de Saint-Paul de la Réunion, au profit de la Société bourbonnaise industrielle de menuiserie (SBIM), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., zone industrielle n° 3, 97420 Le Port,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, à l'issue du premier tour des élections des délégués du personnel de la société SBIM qui se sont déroulées le 17 décembre 1998, le bureau de vote a proclamé un élu délégué du personnel suppléant et la nécessité d'un second tour pour l'élection du délégué du personnel titulaire ; que le second tour n'a pas été organisé et que l'employeur a informé l'inspection du travail par lettre du 1er février 1999, de l'élection, au bénéfice de l'âge, le 17 décembre 1998 de M. Y... en qualité de délégué du personnel titulaire ; que le 3 février 1999, la fédération CGT du bâtiment et des travaux publics de la Réunion a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la contestation formée par la fédération CGTR de la régularité des opérations électorales, le tribunal d'instance énonce que le délai de quinze jours, qui court à compter de l'élection qui s'est déroulée le 17 décembre 1998, était expiré lors de sa saisine le 3 février 1999 ;
Attendu cependant que seul le tribunal d'instance, saisi par la partie la plus diligente, a compétence, en cas de contestation du procès-verbal des élections, pour en vérifier la régularité et le cas échéant, y apporter les corrections nécessaires ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il était saisi, par la fédération CGTR, dans les quinze jours où celle-ci en avait eu connaissance, de la difficulté résultant d'une rectification du procès-verbal, par l'employeur, intervenue après la proclamation émanant du bureau de vote, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 février 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Paul de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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