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Cour de cassation, 09 mars 2022. 21-81.365

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-81.365

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2022

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N° Z 21-81.365 F-N N° 50286 ECF 9 MARS 2022 NON-ADMISSION DÉCHÉANCE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 MARS 2022 M. [H] [I] et M. [U] [G] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 2021, qui a condamné, le premier, pour violences aggravées, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, le second, pour violences aggravées en récidive, à deux ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit pour M. [H] [I]. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [H] [I], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Sur le pourvoi formé par M. [U] [G] 1. M. [U] [G] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. 2. Il y a lieu, dès lors, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Sur le pourvoi formé par M. [H] [I] Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : 3. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : Sur le pourvoi formé par M. [U] [G] : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Sur le pourvoi formé par M. [H] [I] : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-03-09 | Jurisprudence Berlioz