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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité joint les pourvois n° F 0447240 à F0447245
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ;
Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C... ont été licenciés par la société Saint-Louis Sucre dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ayant donné lieu à l'élaboration d'un plan social, respectivement les 9 avril 2001et 21 avril 2001, au motif de l'arrêt de l'atelier de cristallisation de l'usine de Saint-Germainmont, après avoir refusé la mutation qui leur avait été proposée ;
Attendu que pour condamner l'employeur à leur payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts attaqués énoncent que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et qui ne précise pas que la société était confrontée à des difficultés économiques ni n'indique l'incidence pouvant exister entre le motif économique allégué et la suppression du poste du salarié, ne répond pas à l'exigence de motivation prescrite par l'article L. 122-14-2 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les lettres de licenciement invoquaient le refus d'une modification des contrats de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, n'a pas donné de base légale à sa décision aux regards des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils ont débouté les salariés de leur demande en dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement, les arrêts rendus le 29 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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