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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-44.038

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.038

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Vorwerk France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexés au présent arrêt : Attendu que M. X... a été engagé le 18 avril 1974 par la société Vorwerk Francs, en qualité de VRP ; qu'il a été licencié le 21 juin 1993 pour motif économique ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 1998) de l'avoir débouté de ses demandes procédant de l'application de la qualification de chef de secteur, coefficient 380, de la Convention collective du commerce de l'électronique, de la radio-télévision et de l'équipement ménager ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir que la fonction d'animation et supervision du travail de quelques collègues n'occupait qu'une part minime de son temps, la majeure partie de celui-ci étant consacrée à la vente domiciliaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-11 | Jurisprudence Berlioz