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N° E 19-80.856 F-D
N° 1444
VD1
10 SEPTEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. R... T...,
contre le jugement du tribunal de police d'ANGERS, en date du 5 octobre 2018, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et R. 413-14 du code de la route, 537 et 593 du code de procédure pénale et de défaut de base légale ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 3 novembre 2017, le camion immatriculé au nom de la CM-CIC Bail, dont est locataire la société de transports frigorifiques Hervouin, a été contrôlé en excès de vitesse ; que le représentant légal de la société de transports, destinataire de l'avis de contravention, a désigné M. R... T... comme conducteur lors de l'infraction ; que ce dernier a contesté être l'auteur de celle-ci ; que la société a alors transmis à l'officier du ministère public les lettres de voiture du poids lourd contrôlé, portant le nom de M. T... comme conducteur à la date de l'infraction ; que régulièrement cité à l'audience, M. T... n'a ni comparu, ni été représenté ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de l'infraction d'excès de vitesse et le condamner à une amende de 150 euros, le jugement attaqué retient qu'il résulte des débats et des pièces versées à la procédure que M. T... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, au vu des éléments du dossier, le tribunal de police qui n'était pas saisi de conclusions auxquelles il aurait été tenu de répondre, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix septembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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