jurisprudence.case.fullText
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Casino de la Grande Motte en qualité de chef de partie, suivant contrat à durée déterminée pour la période du 1er juin au 30 septembre 1979 ; que, par décision du ministère de l'Intérieur, la fermeture de l'établissement a été ordonnée à compter du 12 septembre 1979 entraînant la cessation d'activité de l'ensemble du personnel ; que la réouverture a été autorisée en décembre 1980 ; que le salarié ayant demandé à reprendre le travail, il lui fut répondu, par lettre du 18 novembre 1980, que "son contrat était terminé depuis le 30 septembre 1979" ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et pour brusques ruptures alors, d'une part, que, contrairement à ce qu'a énoncé la Cour d'appel, il n'était pas lié à son employeur par un contrat à durée déterminée mais par un contrat à durée indéterminée segmenté en périodes successives, que même si le contrat d'origine avait été à durée déterminée, il serait devenu à durée indéterminée à compter du 30 septembre 1979, faute d'avoir été dénoncé dans les délais légaux et que ce contrat n'a pas été résilié par le retrait de l'autorisation des jeux notifié à son employeur le 12 septembre 1979, la cause de cette suspension étant imputable à la société, mais simplement suspendu et alors, d'autre part, que le reçu pour le solde de tout compte qu'il avait signé le 3 octobre 1979 n'avait d'effet libératoire que pour les éléments de rémunération et non pour les indemnités auxquelles pouvait lui donner droit la rupture du contrat de travail qu'il ne pouvait envisager à cette date ;
Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que M. X... avait signé le 3 octobre 1979, pour solde de tout compte, un reçu, établi dans les formes prescrites par l'article L. 122-17 du Code du travail et non dénoncé dans le délai de deux mois, d'une certaine somme en paiement des salaires, accessoires et toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature ou le montant qui lui étaient dues au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail ; qu'elle en a déduit que ce reçu faisait obstacle à toute nouvelle demande d'indemnités de préavis et pour brusque rupture, ces éléments ayant été envisagés par les parties au moment de l'apurement total de leurs comptes ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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