Cour de cassation, 06 avril 2022. 21-10.494
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-10.494
jurisprudence.case.decisionDate :
6 avril 2022
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SOC.
OR
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10346 F
Pourvoi n° R 21-10.494
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022
1°/ M. [H] [L], domicilié [Adresse 3],
2°/ le syndicat CFDT construction bois du Limousin, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° R 21-10.494 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige les opposant à la société Vinci construction terrassement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L] et du syndicat CFDT construction bois du Limousin, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Vinci construction terrassement, après débats en l'audience publique du 16 février 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] et le syndicat CFDT construction bois du Limousin aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [L] et le syndicat CFDT construction bois du Limousin
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [L] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Vinci Construction Terrassement à lui payer un rappel de salaire et les congés payés afférents, et de l'AVOIR débouté de sa demande de rappel de salaire et congés payés y afférents.
1° ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils résultent des prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant que le salarié soutenait pouvoir prétendre automatiquement dès le mois de février 2016, 18 mois après l'obtention de son certificat le 10 juillet 2014, à un poste d'Etam, quand celui-ci avait fait valoir que l'employeur n'avait jamais justifié le refus de sa promotion comme il aurait pu le faire par l'absence de postes disponibles, seul motif admis par la convention collective, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
2° ALORS QU'en application de la convention collective des ouvriers des travaux publics, le titulaire d'un diplôme professionnel obtenu dans le cadre de la formation professionnelle continue, effectuée de sa propre initiative, accède au classement correspondant à son diplôme après la période probatoire et dans la limite des emplois disponibles ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que le salarié, qui avait obtenu en juillet 2014 le certificat de « chef de chantier de constructions industrielles et d'ouvrages d'art » lui permettant à l'issue d'une période probatoire de 18 mois d'être classé à un niveau supérieur, s'était vu refuser cette promotion ; qu'en reprochant au salarié de ne pas rapporter la preuve du principe de son droit d'accès à la classification des Etam correspondant à son diplôme après la période probatoire cependant que l'obtention du diplôme et la période probatoire n'étaient pas contestés, quand il appartenait à l'employeur de justifier son refus de la promotion du salarié par l'absence d'emploi disponible, la cour d'appel a violé l'article 12.5 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
3° ALORS QUE l'article 12.5 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, qui détermine le classement des titulaires d'un diplôme de niveau IV et V de l'éducation nationale à l'issue d'une période probatoire, dispose en son dernier alinéa que « le titulaire d'un diplôme professionnel obtenu dans le cadre de la formation professionnelle continue, effectuée de sa propre initiative, accèdera au classement correspondant à son diplôme après la période probatoire et dans la limite des emplois disponibles » ; qu'en estimant que ces dispositions doivent être « lues ensemble » avec les articles 12.4.1 et 12.4.2, lesquels prévoient un examen régulier par l'employeur de la situation des ouvriers des différents niveaux et de leur possibilité d'accès à la classification des Etam, pour en déduire que l'accès à la classification d'Etam en vertu de l'article 12.5 dernier alinéa est soumise à un examen particulier de l'employeur tenant compte des capacités techniques et des aptitudes du salarié tel que fixé par l'article 12.4.1, quand l'article 12.5 détermine le classement uniquement en fonction du diplôme et, s'agissant du dernier alinéa, des emplois disponibles, la cour d'appel a violé l'article 12.5 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [L] et le syndicat CFDT font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les AVOIR déboutés de leurs demandes au titre de la discrimination syndicale.
1° ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen afférent à la classification du salarié s'étendra, par voie de conséquence, aux chefs de dispositifs afférents à la discrimination syndicale, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
2° ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que le salarié avait invoqué, outre le caractère tardif de sa promotion à un poste d'Etam, le compte-rendu de l'entretien du 30 septembre 2016 qu'il avait remis à l'employeur le 8 novembre 2016 avec la mention que ses supérieurs hiérarchiques estimaient que la bonne marche de chantier ne se conjuguait pas avec les instances représentatives du personnel, le compte-rendu de son entretien d'évolution du 14 avril 2017 et l'attestation de M. [D] qui l'avait assisté indiquant que la problématique relative à sa disponibilité du fait de ses mandats lui avait été reprochée, le fait qu'il avait invoqué qu'au cours de l'entretien préalable du 3 novembre 2014 à une sanction disciplinaire prononcée le 12 novembre 2014 sa hiérarchie lui avait clairement indiqué que tant qu'il serait présent aux réunions des IRP, qu'il prenait ses heures de délégation et qu'il effectuait des visites CHSCT, il ne pouvait retrouver sa fonction de responsable d'équipe, ce dont avait témoigné M. [S] dans une attestation du 18 avril 2020, ainsi que les attestations de MM. [D] et [X] relatant des faits de discrimination ; qu'en appréciant successivement chacun de ces éléments dont il résultait cependant que, pris dans leur ensemble, ils laissaient supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
3° ALORS QU'il appartient au salarié victime d'une discrimination directe ou indirecte de présenter plusieurs éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; que la cour d'appel a relevé que le compte-rendu de l'entretien du 30 septembre 2016 rédigé par le salarié et remis à l'employeur le 8 novembre 2016 mentionnait que les supérieurs hiérarchiques présents à l'entretien estimaient que la bonne marche de chantier ne se conjuguait pas avec les instances représentatives du personnel, que le compte rendu d'entretien d'évolution du 14 avril 2017 ainsi que l'attestation de M. [D] qui avait assisté le salarié lors de cet entretien indiquaient que la problématique relative à la disponibilité du salarié qui ne pouvait être présent en permanence sur les chantiers du fait de ses mandats lui avait été reprochée par la direction, qu'au cours de l'entretien préalable du 3 novembre 2014 à une sanction disciplinaire prononcée le 12 novembre 2014, la hiérarchie du salarié avait clairement indiqué que tant que le salarié était présent aux réunions IRP, qu'il prenait ses heures de délégation et qu'il effectuait des visites CHSCT, il ne pouvait retrouver sa fonction de responsable d'équipe, ce dont avait témoigné M. [S] dans une attestation du 18 avril 2020, outre les attestations de M. [D] et [X] relatant des faits de discrimination, - ce dont il se déduisait que le salarié avait présenté des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination - ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
4° ALORS QU'il n'appartient pas au salarié d'établir la discrimination dont il se plaint mais de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant que le compte rendu de l'entretien du 30 septembre 2016 rédigé par le salarié, remis à l'employeur le 8 novembre 2016, ne pouvait contredire celui signé par les 2 parties établi le 30 septembre 2016 dans lequel il n'était pas fait état de faits de discrimination, notamment dans la rubrique consacrée à la conclusion du salarié, et que l'attestation de M. [D] qui avait assisté le salarié lors de son entretien d'évolution du 14 avril 2017 était sérieusement contredite par le courriel du 18 avril 2017 rédigé par M. [O] et son attestation qui vient confirmer son courriel qui précisait qu'il n'était pas envisageable de confier à M. [L] un poste de management à raison d'un problème comportemental que l'intéressé ne comprenait pas, considérant que le problème venait des autres et qu'il y avait une discrimination syndicale à son égard, pour en déduire que l'exposant n'avait pas rapporté la preuve d'acte ou de propos émanant de l'employeur laissant supposer l'existence d'une discrimination, une simple allégation n'y suffisant pas, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve de la discrimination sur le seul salarié, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
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