Cour de cassation, 13 novembre 1991. 89-41.678
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-41.678
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Etablissements Rativet, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1989 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. Pascal X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ;
Attendu que ce moyen, qui fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 février 1989) d'avoir violé les articles L. 122-14, L. 122-16, L. 122-17, L. 144-1 et R. 516-1 du Code du travail, ainsi que les articles 455, 458 et 515-2 du nouveau Code de procédure civile, mais qui ne précise pas en quoi ces articles auraient été violés par la cour d'appel, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Etablissements Rativet, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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