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Cour d'appel, 29 septembre 2015. 09/07545

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

09/07545

jurisprudence.case.decisionDate :

29 septembre 2015

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1ère Chambre ARRÊT N°326/2015 R.G : 09/07545 M. [R] [Y] [H] [G] C/ Me [O] [J] Mme [N] [P] épouse [G] M. [B] [C] [A] [G] M. [W] [Q] [G] M. [M] [C] [W] [G] M. [X] [F] [A] [G] Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Xavier BEUZIT, Président, Monsieur [B] JANIN, Conseiller Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, GREFFIER : Madame Marlène ANGER, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : A l'audience publique du 16 Juin 2015, tenue en double rapporteur, Monsieur BEUZIT et Madame JEORGER-LE-GAC, entendue en son rapport, sans opposition des parties ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [R] [Y] [H] [G] né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Tangi NOEL, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [O] [J] [Adresse 6] [Adresse 6] Représenté par la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Régis ROPARS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Madame [N] [P] épouse [G] née le [Date naissance 5] 1915 à [Localité 5] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me MARCONNET - JODEAU, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES Monsieur [B] [C] [A] [G] né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 5] [Adresse 6] [Adresse 6] Représenté par la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me MARCONNET - JODEAU, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES Monsieur [W] [Q] [G] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Sylvie TRANCHANT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Monsieur [M] [C] [W] [G] né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me MARCONNET - JODEAU, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES Monsieur [X] [F] [A] [G] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me MARCONNET - JODEAU, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES Par arrêt du 13 septembre 2011, dans une instance opposant Monsieur [R] [G] appelant à Madame [N] [P] veuve [G], Monsieur [B] [G], Monsieur [W] [G], Monsieur [M] [G], Monsieur [X] [G] et Monsieur [O] [J], intimés, la présente Cour a : - infirmé le jugement déféré, rendu le 22 septembre 2009 par le tribunal de grande instance de Guingamp, - déclaré Monsieur [R] [G] recevable dans sa demande de partage, - déclaré mal fondée la demande d'inscription de faux de Monsieur [R] [G] contre l'acte authentique de donation-partage dressé les 04 août et 05 octobre 1990 par Monsieur [J], et contre les procurations annexées à l'attestation de propriété du 30 juin 1986, à l'acte de vente du 08 juillet 1986 et à l'acte d'acquisition du 08 juillet 1986, - dit n'y avoir lieu à rejeter ces actes, - ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [Q] [G] et Madame [N] [P] et de la succession de Monsieur [Q] [G] et désigné pour y procéder le Président de la chambre des notaires des Cotes d'Armor avec faculté de délégation, - déclaré irrecevables pour être prescrites les demandes de Messieurs [R] et [W] [G] en nullité et en requalification de la donation-partage reçue les 04 août et 05 octobre 1990 par Monsieur [J], - déclaré Messieurs [R] et [W] [G] irrecevables en leur demandes en inopposabilité et nullité de l'acte de vente de l'appartement situé à [Adresse 5], en date du 08 juillet 1986 et de l'acte d'achat du même jour d'un appartement situé à [Localité 1], - débouté Monsieur [W] [G] de sa demande de nullité de l'acte du 07 novembre 1986 au rapport de Monsieur [J] contenant abandon par Madame [P] de son usufruit sur l'appartement de [Localité 1], - ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [K] avec pour mission d'évaluer les biens dépendant de la communauté et de la succession précités, à l'exception de ceux ayant fait l'objet de la donation partage des 04 août et 05 octobre 1990, et de dire s'ils sont aisément partageables, - déclaré sans objet les demandes de donner acte, - débouté Monsieur [R] [G] de ses demandes de dommages et intérêts, - débouté Monsieur [R] [G] de ses demandes contre Monsieur [J], - condamné Monsieur [R] [G] à payer à Monsieur [J] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, - réservé les dépens et les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [K] a déposé avec l'autorisation de la Cour le 23 octobre 2012 un rapport d'expertise partiel en l'absence de provision suffisante. Par ordonnance du 04 novembre 2013, le conseiller de la mise en état a donné injonction à Maître [T], notaire à Binic, de communiquer aux parties le projet d'état liquidatif de la communauté et de la succession qu'il a établi et dit que Monsieur [R] [G] pourra faire l'avance de la part de provision su frais d'acte que ses copartageants n'auraient pas réglé, à concurrence de la somme de 6.000 euros. Après communication de l'état liquidatif, les parties ont conclu. Vu les conclusions du 24 septembre 2014 de Mon sieur [J], du 30 janvier 2015 de Monsieur [W] [G], du 31 Juillet 2014 de Monsieur [R] [G] et du 11 février 2015 de Madame [P] et de Messieurs [B], [X] et [M] [G]. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 Mai 2015. Monsieur [J], Monsieur [W] [G], Madame [P] et Messieurs [B], [X] et [M] [G] ont respectivement déposé des conclusions de procédure. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION: Sur la procédure: Les parties ont été avisées le 18 février 2015 de ce que la clôture de l'affaire serait prononcée le 26 mai 2015 à 9 heures; l'ordonnance de clôture a effectivement été prononcée le 26 mai à 9 heures. Monsieur [W] [G] a notifié le 15 mai 2015 des conclusions récapitulatives numéro 3 et communiqué une nouvelle pièce, qui au demeurant a toujours été connue des autres parties, puisqu'il s'agit d'un acte authentique du 07 novembre 2006 déjà évoqué par la Cour dans son arrêt du 13 septembre 2011. Monsieur [R] [G] a toutefois attendu le 25 mai 2015 pour notifier 81 pages de conclusions récapitulatives et le 26 mai a notifié des conclusions récapitulatives n°2 de 81 pages et des conclusions récapitulatives numéro 3 de 81 pages. Pour leur part, les consorts [N], [X], [B] et [M] [G] ont déposé des conclusions récapitulatives le 26 mai 2015. Le délai s'étant écoulé entre les dernières conclusions de Monsieur [W] [G] (et sa dernière communication de pièces) et la clôture était largement suffisant pour permettre à ses adversaires de notifier des conclusions dans un délai permettant aux autres parties d'en prendre connaissance dans un délai utile. Dès lors, aucun motif ne justifie qu'aient été notifiées des conclusions de 81 pages la veille de la clôture ainsi que des conclusions postérieures au prononcé de l'ordonnance de clôture qui a eu lieu le 26 mai 2015 à 9 heures. Sont donc écartées des débats comme violant le principe du contradictoire et les dispositions réglementaires relatives à l'instruction de l'affaire les conclusions de Monsieur [R] [G] des 25 et 26 mai 2015 et celles des consorts [N], [X], [M] et [B] [G] du 26 mai2015. Sur les demandes de Monsieur [R] [G]: La connexité des demandes en matière de compte liquidation et partage permet de présenter des demandes nouvelles en appel. Toutefois, il doit être relevé que la Cour a déjà statué sur un certain nombre de points et que seules peuvent désormais être admises les demandes relatives à ceux restés en litige ou qui critiquent l'état liquidatif dressé par Maître Le Bonniec. Le détournement des fonds provenant de la vente de l'appartement de [Localité 4]: Les calculs réalisés par Monsieur [R] [G] dans ses conclusions omettent un point fondamental à savoir que cet appartement ne dépendait pas entièrement de la succession d'[Q] [G] mais était la propriété de la communauté qu'il formait avec son épouse. La page 22 de l'état liquidatif établi par Maître [T] reprend les opérations découlant des deux actes de 1986, aux termes desquels la part des enfants dans l'appartement de [Localité 4] a été réinvestie en quasi-totalité dans l'appartement de Boulogne sauf une dette subsistant de 38.302,81 euros de Madame [P] envers ses 5 enfants. S'agissant de sa part de communauté dans l'appartement de [Localité 4], Madame [P] était libre d'en disposer comme elle l'entendait; elle ne l'a que très partiellement réinvestie dans l'appartement de Boulogne. Qu'elle ait ou n'ait pas effectué ensuite de donation sur le solde de sa propre part de communauté est sans incidence sur le présent litige: Madame [P] est en vie, sa succession n'est pas ouverte, et la Cour ne peut être saisie d'une quelconque demande à ce titre. Les autres détournements reprochés par [R] [G] à sa mère et ses frères: Aux termes de développements particulièrement longs et plus encore confus, Monsieur [R] [G] reproche à sa mère d'avoir valorisé des biens lui étant propres avec des fonds de communauté, d'avoir inclus dans la donation-partage de 1990 des biens qui étaient des biens propres de ses enfants, d'avoir capté les liquidités provenant de la succession d'[Q] [G], d'avoir avantagé certains de ses enfants au détriment d'autres. Aucune de ses allégations n'est prouvée par les pièces qu'il verse aux débats soit des relevés hypothécaires et des actes authentiques d'achat ou de vente; ces pièces sont insuffisantes à établir le droit à récompense de la communauté pour des travaux qui auraient amélioré des biens propres de l'épouse, d'autant que celle-ci avait de nombreux biens propres et n'était donc pas dénuée de toutes ressources; de la même façon, il est fait état de baux, de loyers, de mouvements de fonds qu'aucune pièce ne vient justifier, et notamment la prétendue captation de liquidités de la succession d'[Q] [G], l'inventaire fiscal de succession faisant état de liquidités à hauteur de 21.914,48 euros et n'étant contredit par aucune pièce. Ensuite, les opérations critiquées sont relatives aux biens ayant fait l'objet de la donation partage des 04 et 05 août 1990 et cherchent, en contradiction avec le principe de concentration des moyens, à remettre en cause les dispositions de l'arrêt du 13 septembre 2011 qui ont déclarées irrecevables les demandes en nullité, inopposabilité et requalification de cette donation-partage. De la même façon, ne peuvent être remises en question les opérations résultant de l'acte de vente du 08 juillet 1986, la Cour dans son précédent arrêt ayant dit n'y avoir lieu à rejeter cet acte. Par conséquent, Monsieur [R] [G] est débouté de l'ensemble de ses demandes. Les demandes formées contre le notaire: La Cour, dans son précédent arrêt, a déjà débouté Monsieur [R] [G] de ses demandes contre Monsieur [J], ce dont il résulte que ses actuelles demandes, qui au demeurant ne reposent sur aucune preuve tangible, sont irrecevables. Les demandes formées par [W] [G]: Toutes les prétentions de Monsieur [W] [G] sont identiques à celles qu'il avait précédemment formées devant la Cour, ce dont il résulte que cette dernière a statué sur l'ensemble de ses demandes dans son arrêt du 13 septembre 2011. Par conséquent ses demandes sont irrecevables. Les demandes formées par les consorts [N] [P], [X], [M] et [B] [G]: Ces demandes visent à l'homologation du projet d'état liquidatif de Maître [T] et à la vente des biens immobiliers ayant de la valeur (tel n'est pas le cas des parcelles AB [Cadastre 7], AC [Cadastre 4], de très faible surface et en bordure du littoral, donc non susceptibles d'être mises en valeur, des parcelles C [Cadastre 1] et [Cadastre 2] correspondant à des délaissés de voirie et de la parcelle C [Cadastre 6] supportant une voie d'accès aux propriétés adjacentes). Eu égard aux motifs qui précèdent, il doit être fait droit à ces demandes, qui permettront de clôturer les opérations de compte liquidation et partage de la succession d'[Q] [G], sous la réserve que le bien situé à Paris devra être vendu à la barre du tribunal de grande instance de Paris et que les mesures de publicité prévues apparaissent d'un coût excessif au regard de la valeur des biens. Les conclusions de Monsieur [W] [G] ne contiennent aucun propos injurieux contre sa mère et ses frères et il n'est pas justifié qu'il soit condamné à leur payer des dommages et intérêts. En revanche, les conclusions de Monsieur [R] [G] sont émaillées de qualificatifs infamants contre sa mère 'pillage des comptes bancaires du ménage entre la crise cardiaque du père fin 1983 et sa mort en 1984", ' a récupéré frauduleusement cet argent en 1985", compte d'avance qui 'ne serait en fait qu'une manière de blanchiment pour s'attribuer de l'argent provenant en fait d'une succession captée, non liquidée et pillée', ' démonstration de la hauteur de turpitude d'une fille de notaire licenciée en droit qui est heureusement en pleine possession de ses moyens en restant tristement perverse malgré son grand âge'. De tels qualificatifs, que la rancoeur ne peut excuser, justifient sa condamnation à payer à Madame [P] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts. Les propos tenus contre Messieurs [B], [M] et [X] [G], désagréables mais beaucoup plus modérés, ne justifient pas l'octroi de dommages et intérêts. Sur les frais irrépétibles et les dépens: Messieurs [R] et [W] [G], qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens de première et instance et d'appel, comprenant les frais de l'expertise de Monsieur [K]. En revanche, les honoraires de Maître [T] seront inclus dans les frais privilégiés de partage. Ils sont condamnés in solidum à payer à Madame [P] et à Messieurs [B], [X] et [M] [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [R] [G], qui a maintenu ses demandes contre Monsieur [J], l'obligeant à conclure de nouveau, est condamné à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La Cour, Ecarte des débats les conclusions notifiées par Monsieur [R] [G] les 25 et 26 mai 2015 et celles notifiées par Madame [N] [G] et Messieurs [X], [M] et [B] [G] le 26 mai 2015. Déboute Monsieur [R] [G] de l'intégralité de ses demandes. Déclare irrecevables les prétentions de Monsieur [W] [G]. Homologue le projet d'état liquidatif de la succession de Monsieur [Q] [G] établi par Maître Le Bonniec. Ordonne la vente par licitation des biens suivants: - lots 23 à usage de chambre et 59 à usage de débarras de la copropriété du [Adresse 2] pour une mise à prix de 30.000 euros, - parcelle située à [Localité 2] cadastrée section C n°[Cadastre 5] pour une mise à prix de 4.200 euros, - parcelle située à [Localité 2] cadastrée section C n°[Cadastre 3] pour une mise à prix de 60.650 euros. Dit qu'à défaut d'enchères il sera procédé immédiatement à une baisse de mise à prix du quart et ce, si nécessaire de façon renouvelée jusqu'à provocation d'enchères. Dit que la publicité en sera faite conformément aux prescriptions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Déboute Madame [N] [G] et Messieurs [B], [X] et [M] [G] de leurs demandes de dommages et intérêts formée contre Monsieur [W] [G]. Condamne Monsieur [R] [G] à payer à Madame [N] [P] veuve [G] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Déboute Messieurs [B], [X] et [M] [G] de leurs demandes de dommages et intérêts formée contre Monsieur [R] [G]. Condamne in solidum Messieurs [R] et [W] [G] aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de l'expertise de Monsieur [K] avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance. Dit que les frais d'établissement de l'état liquidatif de Maître [T] seront inclus dans les frais privilégiés de partage. Condamne in solidum Messieurs [R] et [W] [G] à payer à Madame [N] [G] et à Messieurs [B], [X] et [M] [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [R] [G] à payer à Maître [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président

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